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Le salarié a-t-il droit à une réponse motivée après son signalement ?

Réponse courte

Oui. La procédure interne doit comporter un retour d'information dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, et ce retour porte, par définition, sur les mesures envisagées ou prises au titre du suivi et sur les motifs de ce suivi (articles 3, point 13°, et 7 (1), point 5°).

Le point de départ est l'accusé de réception, dû dans les sept jours de la réception du signalement. Si aucun accusé n'a été envoyé, les trois mois courent à compter de l'expiration de ce délai de sept jours : omettre l'accusé ne repousse donc pas l'échéance, il l'avance.

L'obligation existe aussi lorsque le signalement est adressé à une autorité compétente, avec un retour dans les trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés, puis la communication du résultat final des démarches (article 19 (3)). L'absence de réponse dans les délais ouvre à l'auteur la divulgation publique protégée (article 24, point 1°).

Définition

Le retour d'information n'est pas un rapport d'enquête. L'article 3, point 13°, le définit comme la communication à l'auteur des informations sur les mesures envisagées ou prises au titre du suivi et sur les motifs de ce suivi. Il porte donc sur la décision et sa justification, non sur le détail des auditions ou des pièces recueillies.

Le suivi lui-même, défini au point 12° du même article, désigne toute mesure prise pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, pour remédier à la violation : enquête interne, poursuites, action en recouvrement de fonds ou clôture de la procédure. Le retour renseigne l'auteur sur celle de ces voies qui a été retenue.

Conditions d’exercice

L'obligation pèse sur toute entité dotée d'un canal interne, y compris lorsqu'elle l'a mis en place volontairement en dessous du seuil de cinquante travailleurs.

Élément Détail
Débiteur de l'obligation La personne ou le service impartial désigné pour assurer le suivi, qui maintient la communication avec l'auteur (article 7 (1), point 3°)
Contenu dû Mesures envisagées ou prises et motifs du suivi (article 3, point 13°)
Délai interne Trois mois au plus à compter de l'accusé de réception (article 7 (1), point 5°)
Point de départ subsidiaire À défaut d'accusé, trois mois à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant le signalement
Auteur identifiable Le suivi diligent s'impose pour les signalements dont l'auteur est identifié ou identifiable (article 7 (1), point 4°)

Modalités pratiques

La réponse due par une autorité compétente diffère de celle due par l'entreprise, tant par les délais que par son contenu.

Aspect Détail
Accusé de réception externe Sept jours, sauf demande contraire de l'auteur ou risque pour la protection de son identité (article 19 (3), point 1°)
Retour d'information externe Trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés (article 19 (3), point 3°)
Résultat final Communiqué à l'auteur, sous réserve des informations couvertes par une obligation légale de secret pénalement sanctionnée (article 19 (3), point 4°)
Clôture motivée Violation manifestement mineure ou signalement répétitif sans élément nouveau, avec notification motivée (article 19, paragraphes 4 et 5)
Limite du contenu L'identité de l'auteur et les éléments permettant de la déduire restent couverts par le devoir de confidentialité (article 22 (1))

Pratiques et recommandations

Beaucoup d'entreprises retardent le retour d'information en attendant la fin des procédures engagées. Le texte ne le permet pas : à trois mois, l'auteur doit savoir ce qui a été décidé et pourquoi, quitte à ce que la mesure annoncée soit une enquête en cours plutôt qu'une conclusion.

L'accusé de réception mérite mieux que le statut de formalité. Sans lui, le compteur de trois mois démarre sept jours après le signalement au lieu de démarrer à la date de l'accusé : l'oubli, présenté comme véniel, ampute la procédure de plusieurs jours et se prouve par la seule date du signalement.

Enfin, le contenu du retour se heurte à une exigence contraire, celle de l'article 22. Reprendre le récit du signalement pour justifier la décision peut suffire à désigner son auteur, dès lors que les informations permettant de déduire son identité sont protégées au même titre que son nom.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 3, points 12° et 13° Définitions du suivi et du retour d'information
Art. 7 (1), points 2° à 5° Accusé de réception, service impartial, suivi diligent et retour d'information
Art. 19 (3) Délais et contenu du retour dû par les autorités compétentes
Art. 19, paragraphes 4 et 5 Clôture motivée pour violation manifestement mineure ou signalement répétitif
Art. 22 (1) Devoir de confidentialité sur l'identité de l'auteur
Art. 24, point 1° Divulgation publique protégée faute de mesure appropriée dans le délai
Art. 18 (5) Amende administrative de 1 500 à 250 000 euros pour défaut de canal et de procédure

Note

Le retour d'information est dû dans les trois mois et doit exposer les mesures retenues ainsi que leurs motifs, sans révéler l'identité de l'auteur. Son absence n'est pas seulement un manquement à l'article 7 : elle autorise le salarié à rendre les faits publics tout en conservant sa protection.

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