Les stagiaires et les apprentis sont-ils protégés comme lanceurs d'alerte ?
Réponse courte
Oui. L'article 2 (1) de la loi du 16 mai 2023 cite expressément les stagiaires rémunérés ou non rémunérés, au même point que les bénévoles, les actionnaires et les membres des organes d'administration. L'apprenti n'y est pas nommé, mais son contrat d'apprentissage assorti d'une indemnité en fait un travailleur au sens du point 1°, qui renvoie à l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cette différence de rattachement a une conséquence concrète sur l'accès au dispositif interne. Le canal doit obligatoirement être ouvert aux travailleurs de l'entité, donc aux apprentis, alors que son ouverture aux stagiaires relève d'une faculté de l'entreprise. Les uns et les autres peuvent en revanche saisir directement une autorité compétente.
La protection couvre également la période antérieure et postérieure : les informations obtenues lors du recrutement ou de négociations précontractuelles sont visées, comme celles obtenues dans une relation de travail qui a pris fin.
Définition
Le champ d'application personnel de la loi du 16 mai 2023 réunit toutes les personnes ayant obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, indépendamment de la nature du lien juridique et de son caractère rémunéré. Le texte y range les travailleurs, y compris les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les actionnaires et membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration, les bénévoles et les stagiaires, ainsi que toute personne travaillant sous la supervision de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.
Conditions d’exercice
Le rattachement du stagiaire et de l'apprenti n'est pas le même, alors que l'étendue de leur protection l'est.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Stagiaire | Visé nommément, rémunéré ou non rémunéré (art. 2 (1), point 3°) |
| Apprenti | Non nommé ; relève du statut de travailleur au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (art. 2 (1), point 1°) |
| Candidat au stage ou à l'apprentissage | Protégé pour les informations obtenues lors du processus de recrutement ou de négociations précontractuelles (art. 2 (3)) |
| Après le départ | Protection maintenue pour les informations obtenues dans une relation de travail qui a pris fin (art. 2 (2)) |
| Entourage | Facilitateurs, collègues et proches exposés à des représailles dans un contexte professionnel (art. 2 (4)) |
| Condition de fond | Motifs raisonnables de croire que les informations étaient véridiques au moment du signalement et relevaient du champ de la loi (art. 4) |
Modalités pratiques
Les mesures qui frappent le plus naturellement un stagiaire ou un apprenti figurent presque toutes parmi celles que la loi annule de plein droit.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Accès au canal interne | Obligatoire pour les travailleurs de l'entité, donc les apprentis ; facultatif pour les stagiaires et les bénévoles (art. 6 (1)) |
| Rupture anticipée | Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée ou mesures équivalentes : point 1° de l'article 25, nul de plein droit |
| Suspension de la formation | Point 4° de l'article 25, également frappé de nullité |
| Sanction pendant la formation | Mesure disciplinaire, réprimande ou autre sanction, y compris financière : point 5° de l'article 25, nul de plein droit |
| Appréciation défavorable | Évaluation de performance ou attestation de travail négative : point 9°, nul de plein droit |
| Voie externe | Saisine directe d'une autorité compétente, ouverte quelle que soit la décision de l'entreprise sur l'accès au canal interne (art. 16) |
Pratiques et recommandations
Le point 4° de l'article 25 est le levier propre à l'apprentissage : suspendre la formation d'un apprenti après son signalement est nul de plein droit, et la mesure se voit d'autant mieux qu'elle interrompt un cursus dont le calendrier ne se rattrape pas. Un aménagement de parcours présenté comme pédagogique se discutera sur le même terrain, le texte ne visant que l'effet produit sur la formation.
L'attestation de stage mérite la même attention que le certificat de travail. Le point 9° range l'attestation négative parmi les représailles nulles de plein droit, sans distinguer selon la durée du lien ; une appréciation défavorable rédigée après un signalement, fût-elle sincère, se heurte à la présomption de l'article 26 (4).
Ouvrir volontairement le canal interne aux stagiaires n'est pas neutre. Cette décision fait courir à leur profit l'accusé de réception sous sept jours et le retour d'information sous trois mois, y compris lorsque le stage s'achève entre-temps.
Rien n'exige que le stage ou l'apprentissage ait commencé. L'article 2 (3) couvre les informations obtenues lors du processus de recrutement ou de négociations précontractuelles : le candidat qui découvre une violation pendant une visite d'atelier ou un entretien de sélection, et la signale, est protégé alors qu'aucune convention ne le lie encore à l'entité.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 2 (1), point 3° de la loi du 16 mai 2023 | Stagiaires rémunérés ou non rémunérés et bénévoles inclus dans le champ personnel |
| Art. 2 (1), point 1° | Travailleurs au sens de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires |
| Art. 2 (2) et (3) | Relations de travail achevées et informations obtenues lors du recrutement |
| Art. 6 (1) | Accès obligatoire des travailleurs de l'entité, ouverture facultative aux autres personnes protégées |
| Art. 25, points 1°, 4°, 5° et 9° | Rupture anticipée, suspension de la formation, sanction disciplinaire et attestation négative |
| Art. 26 (1) et (4) | Nullité de plein droit et présomption de représailles |
| Art. 16 | Faculté de saisir directement une autorité compétente |
| Art. 4 (1) et (2) | Motifs raisonnables de croire et protection de l'auteur anonyme identifié par la suite |
Note
La brièveté ou la gratuité du lien ne réduit en rien l'étendue de la protection, et le stagiaire non rémunéré est visé au même titre que le salarié permanent. Seul l'accès au canal interne varie selon que l'intéressé est ou non un travailleur de l'entité.