Le canal d'alerte interne doit-il être ouvert aux fournisseurs et aux indépendants ?
Réponse courte
Non, et c'est l'erreur la plus répandue sur ce dispositif. L'article 6 (1) impose que les canaux internes permettent aux travailleurs de l'entité de signaler des informations sur des violations. Pour les autres personnes visées à l'article 2, le texte dit qu'ils peuvent le permettre : l'ouverture est une faculté, laissée à l'appréciation de l'entité.
Sont concernés par cette faculté les travailleurs indépendants, les actionnaires et membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, les bénévoles, les stagiaires, les personnes travaillant sous la supervision de contractants, sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les anciens salariés et les candidats.
Le choix de l'entité ne touche en rien leur protection. Un prestataire écarté du canal interne peut signaler directement auprès d'une autorité compétente, l'article 5 n'étant qu'un encouragement à privilégier l'interne, et il bénéficie alors des mêmes mesures contre les représailles.
Définition
L'article 2 fixe le champ d'application personnel de la loi, c'est-à-dire la liste des personnes protégées. L'article 6 (1) fixe, lui, l'étendue obligatoire du canal interne, qui est plus étroite : seuls les travailleurs de l'entité doivent pouvoir l'utiliser, les autres personnes de l'article 2 pouvant y être admises si l'entité le décide.
Ces deux périmètres sont indépendants. Une personne peut donc être protégée par la loi sans disposer d'un accès au canal interne de l'entreprise dont elle signale les pratiques, la voie externe de l'article 16 lui restant ouverte à tout moment.
Conditions d’exercice
Une seule catégorie doit impérativement accéder au canal interne ; toutes les autres relèvent d'un choix de l'entité, sans effet sur leur protection.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Accès obligatoire | Les travailleurs de l'entité, y compris les fonctionnaires (articles 6 (1), alinéa 2, et 2 (1), point 1°) |
| Accès facultatif | Travailleurs indépendants, actionnaires, membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, y compris non exécutifs, bénévoles, stagiaires rémunérés ou non (article 2 (1), points 2° et 3°) |
| Chaîne de sous-traitance | Toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, sous-traitants et fournisseurs (article 2 (1), point 4°) |
| Relations achevées ou à venir | Anciens salariés (article 2 (2)) et candidats pour les informations obtenues lors du recrutement ou de négociations précontractuelles (article 2 (3)) |
| Condition commune | Être en contact avec l'entité juridique dans le cadre d'activités professionnelles (article 6 (1), alinéa 2) |
Modalités pratiques
Ouvrir le canal à des personnes extérieures suppose surtout de résoudre deux questions concrètes, l'information et le traitement.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Information des tiers | Informations claires et facilement accessibles sur les procédures de signalement, y compris externes (article 7 (1), point 6°) |
| Support d'information | Aucun support imposé : contrat de prestation, conditions générales, site internet ou charte peuvent y pourvoir |
| Formes de signalement | Écrit ou oral, téléphone ou messagerie vocale, rencontre en personne sur demande (article 7 (2)) |
| Traitement dû | Une fois le signalement reçu, mêmes obligations d'accusé de réception, de suivi, de retour et de confidentialité |
| Voie externe | Signalement direct auprès d'une des 23 autorités compétentes de l'article 18 (1), sans passage préalable par l'interne (article 16) |
Pratiques et recommandations
Ouvrir le canal aux tiers relève du calcul, pas de la conformité : mieux vaut découvrir une facturation irrégulière par son propre dispositif que par l'ITM, la CSSF ou l'Administration de l'enregistrement, saisies directement. La faculté de l'article 6 (1) est en ce sens un outil de renseignement interne.
Une fois cette porte ouverte, elle ne peut plus être refermée au cas par cas. Le signalement d'un prestataire reçu par le canal appelle les mêmes délais et la même confidentialité que celui d'un salarié, et le refus de le traiter s'analyserait en entrave, premier des manquements passibles de l'amende administrative de 1 500 à 250 000 euros.
Reste à savoir qui, en pratique, voit les violations. Sur un chantier ou chez un client, ce sont souvent les personnes travaillant sous la supervision d'un sous-traitant, visées au point 4° de l'article 2, et non les salariés du donneur d'ordre. Les tenir à l'écart du canal revient à se priver de la seule source disponible.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 2 (1), points 1° à 4° | Catégories de personnes protégées : travailleurs, indépendants, actionnaires et organes, bénévoles, stagiaires, chaîne de sous-traitance |
| Art. 2 (2) et (3) | Anciens salariés et candidats à l'embauche |
| Art. 5 | Encouragement à privilégier le canal interne, sans obligation |
| Art. 6 (1), alinéa 2 | Accès obligatoire des travailleurs de l'entité, accès facultatif des autres personnes de l'article 2 |
| Art. 7 (1), point 6° | Information claire et facilement accessible sur les procédures de signalement |
| Art. 16 et 18 (1) | Signalement externe direct auprès des 23 autorités compétentes |
| Art. 18 (5) | Amende administrative de 1 500 à 250 000 euros, notamment pour entrave à un signalement |
Note
L'ouverture du canal interne aux fournisseurs, prestataires et indépendants est une possibilité offerte par l'article 6 (1), non une obligation. Leur protection contre les représailles, elle, ne dépend pas de cet accès et joue pleinement s'ils saisissent directement une autorité compétente.