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Les sous-traitants ont-ils le droit d'utiliser le canal de signalement du donneur d'ordre ?

Réponse courte

Non, pas automatiquement. L'article 6 (1) de la loi du 16 mai 2023 distingue deux cercles : le canal interne doit permettre aux travailleurs de l'entité de signaler des violations, et il peut l'ouvrir aux autres personnes protégées, dont les personnes travaillant sous la supervision de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. L'ouverture est donc une faculté de l'entreprise.

Ce choix n'a aucune incidence sur la protection elle-même. Les personnes travaillant sous la supervision d'un sous-traitant figurent au point 4° de l'article 2, et l'interdiction des représailles vaut pour toutes les personnes visées par cet article, qu'elles aient ou non pu emprunter le canal interne du donneur d'ordre.

Le canal fermé n'est donc pas un canal protecteur : le sous-traitant écarté conserve la faculté de saisir directement une autorité compétente, sans passer par l'interne. Et la résiliation anticipée d'un contrat de biens ou de services décidée en riposte figure au point 12° de l'article 25, frappé de nullité de plein droit.

Définition

Le cercle d'accès au canal interne désigne l'ensemble des personnes admises à y déposer un signalement. La loi le construit en deux temps : un noyau obligatoire, les travailleurs de l'entité, et un périmètre optionnel, ouvert aux personnes des points 2° à 4° du premier paragraphe de l'article 2 et de ses paragraphes 2 à 4, à condition qu'elles soient en contact avec l'entité dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ce périmètre ne se confond pas avec le champ de la protection, qui, lui, est fixé par l'article 2 et ne dépend d'aucune décision de l'entreprise.

Conditions d’exercice

Le rattachement d'un intervenant externe à l'une des catégories de l'article 2 détermine sa protection, indépendamment du canal qu'il emprunte.

Élément Détail
Personnel du sous-traitant Toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs (art. 2 (1), point 4°)
Sous-traitant indépendant Protégé au titre du statut de travailleur indépendant (art. 2 (1), point 2°)
Entité sous-traitante elle-même Les entités juridiques pour lesquelles l'auteur travaille ou avec lesquelles il est en lien professionnel sont couvertes par les mesures de protection (art. 2 (4))
Origine des informations Obtenues dans un contexte professionnel, soit les activités passées ou présentes par lesquelles la personne a pu en avoir connaissance (art. 3, point 9°)
Condition de fond Motifs raisonnables de croire que les informations étaient véridiques au moment du signalement et relevaient du champ de la loi (art. 4)
Accès au canal interne Facultatif pour ces personnes, et subordonné au contact professionnel avec l'entité (art. 6 (1))

Modalités pratiques

Ouvrir le canal aux intervenants externes fait naître, à leur profit, l'intégralité des obligations de procédure de l'article 7.

Aspect Détail
Accusé de réception Sept jours à compter de la réception, dû à tout auteur admis à signaler
Retour d'information Délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception
Confidentialité Identité non divulguée sans consentement exprès, hors des membres du personnel autorisés (art. 22)
Voie externe toujours ouverte Saisine directe d'une autorité compétente, sans passage préalable par l'interne (art. 16)
Représailles contractuelles Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat de biens ou de services : nullité de plein droit (art. 25, point 12° et art. 26 (1))
Délai pour agir Quinze jours suivant la notification de la mesure, par acte introductif d'instance devant la juridiction compétente (art. 26 (2))

Pratiques et recommandations

Écrire dans un contrat de sous-traitance que le personnel du prestataire « bénéficie du canal de signalement » a une portée que les rédacteurs mesurent rarement : la clause fait entrer cette population dans les délais de l'article 7, avec un accusé de réception sous sept jours et un retour d'information sous trois mois, pour des personnes que l'entreprise ne gère pas et dont elle ne maîtrise ni les coordonnées ni la rotation.

Fermer le canal ne protège de rien. Le sous-traitant écarté saisit l'autorité compétente sans avoir à justifier d'une démarche interne préalable, et l'entreprise découvre alors le dossier par une demande de renseignements écrite plutôt que par son propre dispositif.

La riposte la plus naturelle est aussi la plus exposée. Interrompre une prestation, ne pas renouveler une commande ou annuler un contrat après un signalement relève du point 12° de l'article 25, l'une des mesures nulles de plein droit, et l'auteur n'a que deux faits à établir pour renverser la charge de la preuve : son signalement et son préjudice.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 6 (1) de la loi du 16 mai 2023 Accès obligatoire des travailleurs de l'entité, ouverture facultative aux autres personnes protégées
Art. 2 (1), points 2° et 4° Travailleurs indépendants et personnes travaillant sous la supervision de contractants, sous-traitants et fournisseurs
Art. 2 (4) Extension de la protection aux facilitateurs, aux tiers liés et aux entités juridiques concernées
Art. 7 (1) Accusé de réception sous sept jours, suivi impartial, retour d'information sous trois mois
Art. 16 Faculté de saisir directement une autorité compétente
Art. 22 Devoir de confidentialité sur l'identité de l'auteur du signalement
Art. 25, point 12° Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
Art. 26 (1), (2) et (4) Nullité de plein droit, délai de quinze jours, présomption de représailles

Note

L'ouverture du canal aux sous-traitants est un choix d'organisation, jamais une condition de leur protection. La refuser réduit seulement la probabilité que l'entreprise soit informée avant l'autorité compétente.

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