← Article précédent
Télécharger en PDF
Article suivant →

La convention collective peut-elle encadrer les démarches relatives aux risques psychosociaux (RPS) ?

Réponse courte

Oui. La convention collective de travail peut encadrer les démarches relatives aux risques psychosociaux, à une condition stricte : ne jamais réduire la protection minimale garantie par le Code du travail. L'obligation de sécurité de l'employeur (art. L.312-1) et l'évaluation des risques documentée (art. L.312-5) restent acquises aux salariés, quelle que soit la rédaction de la convention.

Dans ce cadre, la CCT peut prévoir des procédures internes de signalement, la désignation de personnes de confiance, des formations dédiées, un accompagnement psychologique ou un suivi paritaire avec la délégation du personnel. Le précédent existe au niveau interprofessionnel : la convention du 25 juin 2009 sur le harcèlement et la violence au travail, déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal, s'impose à tous les employeurs du pays.

Les clauses plus favorables aux salariés priment sur la loi ; les clauses moins protectrices sont nulles et privées d'effet.

Définition

Les risques psychosociaux regroupent l'ensemble des risques susceptibles d'affecter la santé mentale, physique ou sociale des salariés en lien avec l'organisation, les conditions ou les relations de travail : stress, harcèlement moral ou sexuel, violence interne ou externe.

La convention collective de travail fixe les conditions de travail convenues entre les parties signataires (art. L.162-12). Rien n'interdit d'y consacrer un volet à la prévention des RPS : ces clauses complètent alors les obligations légales de l'employeur, sans jamais pouvoir s'y substituer.

Conditions d’exercice

La négociation collective peut aller au-delà du Code du travail, jamais en deçà : le tableau distingue ce qu'une CCT peut prévoir de ce qui lui est interdit.

Marge de négociation Contenu
Clauses admises Procédures de signalement, personnes de confiance, formations RPS, accompagnement psychologique, suivi paritaire avec la délégation
Clauses interdites Réduction de la protection légale, transfert de l'obligation de sécurité vers les salariés, restriction du recours à l'ITM ou aux juridictions
Socle intangible Obligation de sécurité (art. L.312-1), évaluation des risques (art. L.312-5), dispositifs contre le harcèlement moral (art. L.246-2) et sexuel (art. L.245-2)

Modalités pratiques

Un volet RPS conventionnel s'articule avec les obligations légales existantes, qu'il précise sans les remplacer.

Mesure conventionnelle Mise en œuvre
Procédure de signalement Circuit interne écrit, délais de traitement, garantie de confidentialité
Personnes de confiance Désignation, formation et moyens précisés dans la convention
Formations Sensibilisation des salariés et de l'encadrement à la détection des signaux d'alerte
Accompagnement psychologique Cellule d'écoute interne ou prestataire externe
Suivi paritaire Réunions périodiques avec la délégation du personnel, indicateurs partagés
Articulation légale Intégration des mesures dans l'évaluation des risques (art. L.312-5), consultation de la délégation (art. L.414-3)

Pratiques et recommandations

Avant de rédiger un volet RPS, s'inspirer de la convention du 25 juin 2009 sur le harcèlement et la violence au travail : déclarée d'obligation générale par le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, elle offre des définitions négociées entre partenaires sociaux et une procédure type de gestion des situations, directement transposables à l'échelle d'une entreprise ou d'une branche.

Éviter les clauses purement déclaratives du type « les parties s'engagent à prévenir le stress » : sans circuit de signalement nommé, sans délai de traitement ni acteur désigné, elles sont inapplicables et n'apportent rien devant l'ITM ni en contentieux.

Les conventions négociées avant avril 2023 méritent une relecture ciblée : depuis la loi du 29 mars 2023, le harcèlement moral relève des articles L.246-2 et suivants, et une clause moins protectrice que ce socle légal est privée d'effet. Seules les dispositions plus favorables conservent une utilité réelle.

Associer la délégation du personnel dès la préparation de la négociation — sa mission couvre la prévention du harcèlement et la protection du travail (art. L.414-3) — et désigner le délégué à la sécurité et à la santé (art. L.414-14) comme interlocuteur permanent du dispositif conventionnel.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.162-12 Contenu de la convention collective : conditions de travail convenues entre les parties
Art. L.312-1 Obligation générale de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des salariés
Art. L.312-5 Évaluation des risques pour la sécurité et la santé, y compris les risques psychosociaux
Art. L.245-2 Définition du harcèlement sexuel
Art. L.246-2 Définition du harcèlement moral (loi du 29 mars 2023)
Art. L.414-3 Missions d'information et de consultation de la délégation : prévention du harcèlement, protection du travail
Art. L.414-14 Désignation du délégué à la sécurité et à la santé du personnel
Convention du 25 juin 2009 Harcèlement et violence au travail, déclarée d'obligation générale par RGD du 15 décembre 2009

Note

La convention du 25 juin 2009 coexiste avec la loi du 29 mars 2023 : ses dispositions plus favorables aux salariés continuent de primer. Toute clause conventionnelle contraire à l'ordre public social est nulle de plein droit.

Pixie vous propose aussi...