Comment suivre l'égalité d'accès aux droits familiaux sans ficher l'orientation sexuelle ?
Réponse courte
La question se retourne : l'indicateur ne doit pas mesurer une population, il doit mesurer une pratique. Segmenter des statistiques RH par orientation sexuelle suppose de traiter une donnée de l'article 9 du RGPD, ce qu'aucun objectif de pilotage ne justifie à lui seul.
Ce qui se mesure sans difficulté, ce sont les décisions de l'employeur : taux de refus de congé parental et motifs invoqués, délais de traitement des demandes, taux d'acceptation des aménagements d'horaires, nombre de signalements et suites données. Ces indicateurs ne nécessitent aucune donnée sensible.
Un écart révélateur apparaît alors sans jamais nommer personne. Si les refus se concentrent sur les demandes accompagnées d'un jugement d'adoption, ou si les délais s'allongent lorsque deux parents portent le même nom de famille, l'anomalie est visible et actionnable.
Définition
Un indicateur d'égalité de traitement est une mesure qui porte sur le processus de décision plutôt que sur les personnes. Il compare des traitements comparables : deux demandes régulières de congé parental doivent connaître le même sort, quelle que soit la pièce d'état civil qui les accompagne.
La discrimination indirecte est précisément ce que ces indicateurs cherchent à détecter : une règle neutre en apparence qui désavantage particulièrement une catégorie de salariés. Elle ne se repère pas dans les intentions mais dans les écarts de résultat.
Conditions d’exercice
La ligne de partage est nette entre ce qui se mesure librement et ce qui suppose une base légale spécifique.
| Indicateur | Licite sans condition | Motif |
|---|---|---|
| Taux de refus de congé parental et motifs | Oui | Aucune donnée personnelle sensible |
| Délai moyen de traitement des demandes | Oui | Donnée de gestion |
| Taux d'acceptation des aménagements d'horaires | Oui | Donnée de gestion |
| Nombre de signalements et suites données | Oui, sous forme agrégée | Anonymisation nécessaire |
| Recours aux congés familiaux par type de pièce produite | Oui | La pièce conditionne le droit |
| Segmentation par orientation sexuelle | Non | Donnée de l'article 9 du RGPD, sans finalité proportionnée |
| Segmentation par composition du couple | Non | Permet de déduire une donnée sensible |
Modalités pratiques
Un dispositif de mesure se met en place comme un traitement de données, avec les formalités correspondantes.
| Étape | Règle |
|---|---|
| Finalité | Documentée et limitée au contrôle de l'égalité de traitement |
| Minimisation | Aucune donnée sensible collectée, ni déductible par recoupement |
| Agrégation | Seuil minimal d'effectif avant publication, pour éviter la réidentification |
| Information des salariés | Préalable, sur la finalité et les données traitées (L.261-2) |
| Consultation de la délégation | Préalable à la mise en place (L.414-3) |
| Analyse d'impact | À conduire si le traitement présente un risque élevé |
| Conservation | Durée limitée à l'exploitation de l'indicateur |
Pratiques et recommandations
L'erreur la plus coûteuse consiste à créer un champ déclaratif « famille LGBTQIA+ » dans le SIRH pour alimenter un tableau de bord. Même volontaire et anonymisé en sortie, ce champ constitue un traitement de données sensibles à l'entrée, et la déclaration n'est jamais vraiment libre dans une relation de subordination.
Le suivi des motifs de refus est l'indicateur le plus rentable. L'article L.234-45, paragraphe (3), ne permet de refuser un congé parental à plein temps que pour un vice de forme ou de délai : tout motif enregistré en dehors de ces deux cas signale une irrégularité, sans qu'aucune analyse statistique soit nécessaire.
Les écarts de délai en disent souvent plus que les écarts de taux. Un dossier qui met trois fois plus de temps parce qu'il s'accompagne d'un jugement d'adoption étranger révèle un défaut de procédure ou de formation, alors même que la décision finale est favorable et que le taux d'acceptation reste parfait.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.251-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, directe comme indirecte |
| Art. L.241-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
| Art. L.261-1 et L.261-2 | Traitement de données à des fins de surveillance ; information préalable |
| Art. L.414-3 | Information et consultation de la délégation du personnel |
| Art. L.234-45, paragraphe (3) | Motifs de refus du congé parental limités aux formes et délais |
| Loi du 1er août 2018 et RGPD | Protection des données ; article 9 pour les données sensibles |
Note
Un indicateur qui suppose de savoir qui est concerné manque son objet : il crée un risque de traitement illicite pour mesurer un phénomène que l'analyse des décisions révèle sans nommer personne.