Quels aménagements de poste s'imposent pendant la grossesse, quelle que soit la composition du couple ?
Réponse courte
Ce ne sont pas des faveurs mais des interdictions. L'article L.336-1 dispose que la femme enceinte et la femme allaitante « ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires », c'est-à-dire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires applicables.
L'article L.333-1 ajoute que la femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre vingt-deux heures et six heures lorsque, de l'avis du médecin du travail, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
L'employeur a par ailleurs une obligation d'information : l'article L.334-1 lui impose de communiquer à toute femme occupée dans l'entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l'égalité s'il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être affectées.
Définition
L'avis du médecin du travail est la pièce qui déclenche certaines protections, notamment en matière de travail de nuit. Il est susceptible d'une demande en réexamen, tant de la part de l'employeur que de la salariée, par lettre recommandée.
Le travail supplémentaire est, au sens de l'article L.336-1, tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée de travail applicable.
Conditions d’exercice
Les protections ne se déclenchent pas toutes de la même manière.
| Protection | Déclencheur | Fondement |
|---|---|---|
| Interdiction des heures supplémentaires | État de grossesse ou allaitement | L.336-1 |
| Dispense de travail de nuit | Avis du médecin du travail | L.333-1 |
| Interdiction de certains travaux | Liste communiquée par l'employeur | L.334-1 |
| Interdiction de licencier | Grossesse médicalement constatée | L.337-1 |
| Congé prénatal | 8 semaines avant la date présumée | L.332-1 |
| Réexamen d'un avis médical | Demande par lettre recommandée | L.335-1 |
| Conservation de l'emploi | Congé de maternité | L.332-3 (1) |
Modalités pratiques
Les obligations d'information précèdent la survenance de toute grossesse dans l'entreprise.
| Point | Conduite |
|---|---|
| Liste des travaux interdits | Établie et communiquée à toutes les femmes occupées, à la délégation et au délégué à l'égalité |
| Saisine du médecin du travail | Nécessaire pour la dispense de travail de nuit |
| Réexamen d'un avis | Ouvert aux deux parties, par recommandé |
| Planification | Retrait des heures supplémentaires dès la connaissance de l'état |
| Congé prénatal | Huit semaines avant la date présumée de l'accouchement |
| Congé d'accueil | Les articles L.332-3, L.332-4 et L.337-1 à L.338-1 s'appliquent par renvoi de L.234-57 |
Pratiques et recommandations
La liste des travaux interdits est une obligation permanente que peu d'entreprises ont satisfaite. Elle ne se déclenche pas à l'annonce d'une grossesse : l'article L.334-1 impose de la communiquer à toute femme occupée, ce qui suppose de l'avoir établie en amont et de la porter au parcours d'accueil.
Le rôle du médecin du travail est souvent contourné, dans les deux sens. Certains employeurs dispensent de travail de nuit sans avis, ce qui est sans conséquence défavorable ; d'autres refusent la dispense sans saisir le médecin, ce qui est irrégulier. La voie du réexamen de l'article L.335-1 existe précisément pour trancher les désaccords.
Ces protections sont attachées à l'état de grossesse ou d'allaitement, non au statut matrimonial ni à la composition du couple : elles s'appliquent identiquement à une salariée dont la conjointe est une femme, et sans qu'aucune question sur sa situation familiale soit nécessaire.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.331-1 | Champ du titre : femmes liées par un contrat de travail, sans distinction d'âge, de nationalité ni de statut matrimonial |
| Art. L.332-1 | Congé prénatal de huit semaines |
| Art. L.332-3 | Conservation de l'emploi, ancienneté, congé annuel |
| Art. L.333-1 | Dispense de travail entre 22 heures et 6 heures sur avis du médecin du travail |
| Art. L.334-1 | Communication de la liste des travaux interdits |
| Art. L.335-1 | Demande en réexamen des avis du médecin du travail |
| Art. L.336-1 | Interdiction des heures supplémentaires |
| Art. L.337-1 | Interdiction de licencier |
| Art. L.234-57 | Application de plusieurs de ces articles au congé d'accueil |
Note
L'article L.331-1 vise les femmes « mariées ou non », sans distinction d'âge ni de nationalité. Aucune de ces protections ne dépend du statut matrimonial ni de la composition du couple.