Quelle est la durée du congé postnatal et que se passe-t-il à son terme ?
Réponse courte
Douze semaines. L'article L.332-2 ne l'écrit pas comme un droit mais comme une interdiction d'occupation : « la femme accouchée ne peut être occupée pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement ». La période est attestée par un certificat médical indiquant la date de l'accouchement.
Cette formulation a une conséquence pratique : l'interdiction pèse sur l'employeur et ne se négocie pas. Elle s'ajoute au congé prénatal de huit semaines précédant la date présumée de l'accouchement, prévu à l'article L.332-1.
À son terme s'ouvre la fenêtre du premier congé parental, qui doit lui être consécutif sous peine de perte du droit dans le chef du parent concerné. Le préavis de deux mois se calcule avant le début du congé de maternité, donc bien avant l'accouchement.
Définition
Le congé postnatal est la période de douze semaines suivant l'accouchement pendant laquelle la salariée ne peut être occupée. Sa nature d'interdiction le distingue d'un congé que la salariée pourrait choisir d'écourter.
Le congé de maternité désigne l'ensemble formé par le congé prénatal et le congé postnatal, auquel renvoient les articles L.332-3 et L.332-4 pour les garanties d'emploi et de retour.
Conditions d’exercice
Les effets du congé de maternité sur la relation de travail sont fixés par l'article L.332-3.
| Effet | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Congé prénatal | Huit semaines précédant la date présumée de l'accouchement | L.332-1 |
| Congé postnatal | Douze semaines suivant l'accouchement, interdiction d'occupation | L.332-2 |
| Attestation | Certificat médical indiquant la date de l'accouchement | L.332-2 |
| Conservation de l'emploi | Emploi conservé ou emploi similaire de salaire au moins équivalent | L.332-3 (1) |
| Ancienneté | Période prise en compte pour les droits liés à l'ancienneté | L.332-3 (2) |
| Améliorations intervenues | Bénéfice de toute amélioration des conditions de travail | L.332-3 (2) |
| Congé annuel | Période assimilée à du travail effectif ; solde antérieur reporté | L.332-3 (3) |
Modalités pratiques
Le terme du congé postnatal est l'échéance décisive : préparez-la en amont.
| Point | Règle |
|---|---|
| Protection contre le licenciement | Jusqu'à douze semaines après l'accouchement (L.337-1) |
| Premier congé parental | Consécutif au congé de maternité, sous peine de perte du droit |
| Préavis correspondant | Deux mois avant le début du congé de maternité |
| Non-reprise de l'emploi | Possible sans préavis ni indemnité, avec priorité de réembauchage un an (L.332-4) |
| Solde de congé annuel | Acquis pendant la période et à planifier au retour |
| Période d'essai | Suspendue dès la remise du certificat de grossesse (L.337-3) |
| Interdiction des heures supplémentaires | Maintenue pour la femme allaitante (L.336-1) |
Pratiques et recommandations
Le calendrier du congé parental se décide bien avant l'accouchement, et c'est ce que les salariées découvrent trop tard. Le préavis de deux mois court avant le début du congé de maternité, soit environ dix semaines avant la naissance : une décision prise pendant le congé postnatal arrive après l'échéance, et le premier congé parental est perdu.
L'article L.332-2 étant rédigé comme une interdiction, il n'appartient ni à l'employeur ni à la salariée d'en écourter la durée. Une reprise anticipée, même souhaitée par l'intéressée, contreviendrait au texte et engagerait la responsabilité de l'entreprise.
Les garanties de retour de l'article L.332-3 s'appliquent également au congé d'accueil, par le renvoi de l'article L.234-57. Un parent adoptif bénéficie donc exactement des mêmes droits au terme de ses douze semaines, sans qu'aucune adaptation soit nécessaire.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.332-1 | Congé prénatal de huit semaines |
| Art. L.332-2 | Congé postnatal de douze semaines ; interdiction d'occupation ; certificat médical |
| Art. L.332-3 | Conservation de l'emploi, ancienneté, avantages, congé annuel |
| Art. L.332-4 | Faculté de ne pas reprendre l'emploi ; priorité de réembauchage pendant un an |
| Art. L.337-1 | Interdiction de licencier pendant douze semaines après l'accouchement |
| Art. L.337-3 | Suspension de la période d'essai |
| Art. L.336-1 | Interdiction des heures supplémentaires pour la femme enceinte ou allaitante |
| Art. L.234-45, paragraphes (1) et (2) | Consécutivité du premier congé parental ; préavis de deux mois |
| Art. L.234-57 | Application de ces garanties au congé d'accueil |
Note
L'article L.332-2 est rédigé comme une interdiction faite à l'employeur, non comme un droit dont la salariée disposerait. Une reprise anticipée ne peut donc pas être organisée, même d'un commun accord.