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En cas de mise à disposition de salariés, qui est responsable du dispositif de pointage ?

Réponse courte

Dans le cadre d'une mise à disposition de salariés (article L.132-1), la responsabilité du pointage se partage entre les deux entreprises. L'article L.132-3 dispose que l'utilisateur est seul responsable des conditions de travail pendant la durée de la mission, incluant l'enregistrement du temps de travail sur le lieu de prestation.

L'employeur d'origine reste responsable du salaire et des charges sociales et doit disposer des données de pointage pour calculer la rémunération. Le contrat est maintenu sans perte de salaire (article L.132-2). L'entreprise utilisatrice intègre le salarié dans sa obligation de pointage et transmet les relevés à l'employeur d'origine. L'obligation d'information de la délégation du personnel des deux entreprises est requise (article L.134-1).

Définition

La mise à disposition de salariés est un mécanisme permettant à un employeur de mettre temporairement ses salariés à disposition d'un autre employeur, sous autorisation ministérielle (article L.132-1) ou par simple notification si la durée n'excède pas huit semaines. Le contrat de travail est maintenu avec l'entreprise d'origine. Ce régime est distinct du travail intérimaire (L.131-1 et s.) et ne doit pas être confondu avec le « groupement d'employeurs » qui n'existe pas en droit luxembourgeois.

La responsabilité du pointage dans ce contexte se dédouble : l'entreprise utilisatrice assure le suivi quotidien du temps de travail sur site, tandis que l'employeur d'origine conserve la responsabilité de la rémunération fondée sur ces données.

Conditions d’exercice

Le partage de responsabilité obéit à des règles précises fixées par le Code du travail.

Critère Détail
Conditions de travail Responsabilité de l'utilisateur (art. L.132-3)
Salaire et charges Responsabilité de l'employeur d'origine (art. L.132-3)
Maintien du contrat Contrat maintenu avec l'employeur d'origine (art. L.132-2)
Salaire minimum Au moins égal à celui d'un salarié permanent de l'utilisateur (art. L.132-2)
Consultation délégation Obligatoire dans les deux entreprises (art. L.134-1)
Autorisation Ministérielle, sauf mise à disposition de moins de 8 semaines (art. L.132-1)

Modalités pratiques

L'organisation du pointage dans une mise à disposition nécessite une coordination entre les deux entreprises.

Étape Détail
Intégration L'utilisateur inscrit le salarié dans son système de pointage
Paramétrage Appliquer les mêmes seuils que pour les salariés permanents de l'utilisateur
Transmission Transmettre les données de pointage à l'employeur d'origine périodiquement
Registre L'utilisateur tient le registre du temps de travail pour le salarié mis à disposition
Contrôle L'employeur d'origine vérifie la cohérence avec la rémunération versée
Archivage Les deux entreprises conservent les données de pointage

Pratiques et recommandations

Intégrer le salarié mis à disposition dans le système de pointage de l'entreprise utilisatrice dès le premier jour de la mission, avec les mêmes paramètres que les salariés permanents.

Formaliser par convention entre les deux entreprises les modalités de transmission des données de pointage, la fréquence et le format des relevés.

Vérifier que l'entreprise utilisatrice respecte les seuils de durée du travail pour le salarié mis à disposition, en tenant compte des éventuelles heures prestées chez l'employeur d'origine la même semaine.

Consulter les délégations du personnel des deux entreprises avant la mise en place de la mise à disposition, conformément à l'article L.134-1.

Conserver les données de pointage dans les deux entreprises pour constituer un dossier complet en cas de contrôle de l'ITM ou de litige devant le tribunal du travail.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.132-1 Conditions de la mise à disposition de salariés
Art. L.132-2 Maintien du contrat de travail et salaire minimum
Art. L.132-3 Responsabilité de l'utilisateur pour les conditions de travail
Art. L.134-1 Consultation obligatoire des délégations du personnel
Art. L.211-29 Obligation de tenue du registre du temps de travail
Art. L.261-1 Information préalable sur le dispositif de surveillance

Note

En cas de mise à disposition illégale au sens de l'article L.133-1, le salarié peut faire valoir l'existence d'un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur. Les données de pointage deviennent alors déterminantes pour le calcul des sommes dues en termes de salaires et charges.

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