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La badgeuse constitue-t-elle un traitement à risque élevé nécessitant une DPIA systématique ?

Réponse courte

Une badgeuse classique à badge ou code ne constitue pas automatiquement un traitement à risque élevé nécessitant une AIPD systématique au sens de l'article 35 du RGPD. L'obligation dépend de la nature du dispositif et des données collectées. Une badgeuse simple, limitée à l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ pour la tenue du registre du temps de travail, ne remplit pas en soi les critères de risque élevé.

En revanche, l'AIPD devient obligatoire dès que le dispositif intègre des données biométriques, une géolocalisation des salariés ou une surveillance systématique des salariés. Le cumul de plusieurs critères de risque (données sensibles, suivi à grande échelle, profilage) renforce cette obligation. La CNPD recommande de réaliser une AIPD en cas de doute.

Définition

Un traitement à risque élevé au sens de l'article 35 du RGPD est un traitement susceptible d'engendrer un risque important pour les droits et libertés des personnes physiques, en raison de sa nature, de sa portée, de son contexte ou de ses finalités. Le Comité européen de la protection des données a défini neuf critères d'évaluation, dont la présence d'au moins deux suffit généralement à déclencher l'obligation d'AIPD.

La badgeuse est un dispositif d'enregistrement du temps de travail qui peut, selon sa configuration, relever d'un traitement standard (badge simple) ou d'un traitement à risque élevé (biométrie, géolocalisation, surveillance continue).

Conditions d’exercice

L'obligation d'AIPD dépend des caractéristiques du dispositif de pointage.

Type de badgeuse AIPD obligatoire Justification
Badge RFID simple Non, sauf circonstances particulières Collecte limitée aux identifiants et horaires
Code personnel Non Pas de donnée sensible, traitement minimal
Badgeuse biométrique Oui, systématiquement Donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD
Badgeuse avec géolocalisation Oui Surveillance systématique des déplacements
Badgeuse avec analyse comportementale Oui Profilage des salariés
Badgeuse couplée à la vidéosurveillance Oui Cumul de surveillance systématique et de données à grande échelle
Badge simple + croisement données RH Recommandée Risque de profilage par combinaison de données

Modalités pratiques

L'évaluation du niveau de risque du dispositif de pointage s'effectue selon la grille suivante.

Critère CEPD Application au pointage
Évaluation ou notation Applicable si les données de pointage servent à évaluer la performance ou l'assiduité
Prise de décision automatisée Applicable si le pointage déclenche automatiquement des alertes ou sanctions
Surveillance systématique Applicable si le dispositif enregistre les déplacements en continu
Données sensibles Applicable si recours à la biométrie
Données à grande échelle Applicable si le dispositif couvre un très grand nombre de salariés
Croisement de données Applicable si les données de pointage sont combinées avec d'autres traitements
Personnes vulnérables Les salariés sont considérés comme personnes vulnérables en raison du lien de subordination

Pratiques et recommandations

Évaluer le niveau de risque du dispositif de pointage avant toute mise en place en appliquant les critères du Comité européen de la protection des données. Si deux critères ou plus sont remplis, l'AIPD est obligatoire. En cas de doute, la réaliser par précaution.

Documenter l'analyse de risque même lorsque l'AIPD n'est pas obligatoire, car cette documentation démontre la démarche de conformité de l'employeur en cas de contrôle de la CNPD.

Privilégier les dispositifs les moins intrusifs (badge RFID, code personnel) pour rester en dessous du seuil de risque élevé et simplifier la conformité.

Réévaluer le niveau de risque à chaque modification du dispositif (ajout de géolocalisation, changement de prestataire, extension du périmètre de collecte) et réaliser une nouvelle AIPD si les critères ont évolué.

Cadre juridique

Référence Objet
Article 35 du RGPD Obligation d'AIPD en cas de traitement à risque élevé
Article 9 du RGPD Traitement des données sensibles, dont les données biométriques
Lignes directrices WP248 du CEPD Critères d'identification des traitements à risque élevé
Art. L.261-1 du Code du travail Encadrement de la surveillance des salariés
Art. L.414-9 du Code du travail Codécision avec la délégation du personnel pour les systèmes automatisés
CNPD Liste des traitements nécessitant une AIPD, lignes directrices applicables au Luxembourg
Loi du 1er août 2018 Protection des données à caractère personnel en droit luxembourgeois

Note

Le lien de subordination entre employeur et salarié est un facteur aggravant dans l'analyse de risque, car il réduit la capacité du salarié à s'opposer au traitement. La CNPD en tient compte dans son appréciation du risque. Un dispositif de pointage simple peut basculer dans la catégorie « risque élevé » par l'ajout progressif de fonctionnalités sans réévaluation formelle du niveau de risque.

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