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Quelle surveillance médicale s'applique aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans ?

Réponse courte

Les jeunes salariés relèvent d'une surveillance médicale renforcée : tout salarié de moins de 21 ans est soumis de plein droit aux examens médicaux périodiques du médecin du travail (article L.326-3, point 1, du Code du travail). Un jeune de moins de 18 ans est donc suivi régulièrement, en plus de l'examen d'embauche préalable à son affectation.

Les dispositions propres à la protection des jeunes renvoient d'ailleurs expressément à la médecine du travail : les examens médicaux prévus pour les adolescents sont assurés conformément au Titre II du Livre III, siège des services de santé au travail (article L.344-4). Cette surveillance se combine avec l'évaluation des risques que l'employeur doit réaliser avant même que le jeune ne commence son travail (article L.343-2). La périodicité des examens n'est pas chiffrée dans le Code : elle est fixée par règlement grand-ducal.

Définition

La surveillance médicale des jeunes travailleurs est le suivi périodique organisé par le médecin du travail pour les salariés de moins de 21 ans, catégorie dans laquelle se trouvent, a fortiori, les mineurs de moins de 18 ans.

Elle relève de la médecine du travail sous l'angle de l'aptitude et complète, sans les remplacer, les protections spécifiques du travail des jeunes (interdiction de certains travaux dangereux, évaluation préalable des risques) traitées dans le lot dédié.

Conditions d’exercice

L'âge suffit à déclencher les examens périodiques, indépendamment du poste occupé.

Situation Surveillance applicable
Salarié de moins de 21 ans Examens périodiques obligatoires (L.326-3)
Jeune de moins de 18 ans Compris dans les moins de 21 ans, suivi périodique
Avant le début du travail Évaluation des risques par l'employeur (L.343-2)
Jeune à un poste à risques Examen d'embauche préalable à l'affectation (L.326-1)

Modalités pratiques

Les examens des jeunes sont réalisés dans le cadre général de la médecine du travail, avec une périodicité réglementaire.

Élément Règle
Réalisation Médecin du travail, conformément au Titre II (art. L.344-4)
Examen d'embauche Requis, préalable pour un poste à risques
Examens périodiques Obligatoires du fait de l'âge (< 21 ans)
Périodicité Fixée par règlement grand-ducal
Coût À la charge de l'employeur ; temps assimilé à du temps de travail

Pratiques et recommandations

Traiter systématiquement tout salarié de moins de 21 ans comme relevant de la surveillance périodique : l'obligation naît du seul critère d'âge, sans qu'il soit besoin que le poste présente un risque particulier.

Combiner la convocation médicale avec l'évaluation des risques préalable propre aux jeunes, l'employeur devant vérifier avant l'embauche que le poste n'expose pas le mineur à des travaux qui lui sont interdits.

Conserver au dossier les fiches d'examen et l'inscription du jeune au registre des adolescents, ces éléments étant susceptibles de contrôle par l'Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.326-3 du Code du travail Examens périodiques obligatoires des salariés de moins de 21 ans
Art. L.344-4 du Code du travail Examens médicaux des adolescents assurés selon le Titre II
Art. L.343-2 du Code du travail Évaluation des risques avant le début du travail du jeune
Art. L.326-1 du Code du travail Examen d'embauche préalable pour un poste à risques

Note

Tout salarié de moins de 21 ans, donc tout mineur de moins de 18 ans, est soumis de plein droit aux examens périodiques du médecin du travail. La périodicité relève du règlement grand-ducal. Cette surveillance s'ajoute à l'évaluation des risques et aux interdictions propres au travail des jeunes.

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