Un travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit doit-il être reclassé en journée ?
Réponse courte
Lorsqu'un salarié souffre de problèmes de santé reconnus comme liés au fait qu'il accomplit un travail de nuit, l'employeur doit le réaffecter, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel il est apte (article L.326-9, paragraphe 7, du Code du travail). Il s'agit d'une obligation de moyens : elle suppose l'existence d'un poste de jour compatible dans l'entreprise.
Cette réaffectation de jour doit être distinguée du reclassement professionnel proprement dit. Ce dernier n'intervient que si le médecin du travail constate une inaptitude au dernier poste et saisit la Commission mixte, sous conditions d'effectif et d'ancienneté (article L.326-9, paragraphes 5 et 6). L'inaptitude au seul rythme nocturne appelle d'abord une simple réaffectation de jour ; le mécanisme de reclassement n'est déclenché que si aucune solution interne n'est possible et que les conditions légales sont réunies.
Définition
La réaffectation de jour est le passage du salarié d'un horaire de nuit à un horaire de journée, décidé par l'employeur pour préserver la santé d'un travailleur dont les troubles sont médicalement reliés au travail nocturne.
Elle se distingue du reclassement professionnel, procédure formelle pilotée par la Commission mixte après constat d'inaptitude au poste, aboutissant à un reclassement interne ou externe au sens de l'article L.552-1.
Conditions d’exercice
La suite dépend de la nature exacte de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Problèmes de santé liés au travail de nuit | Réaffectation de jour dans la mesure du possible (§7) |
| Poste de jour compatible disponible | Affectation à ce poste, aptitude à réévaluer |
| Aucun poste de jour possible | Examen d'une inaptitude au poste (§1 à §4) |
| Inaptitude au dernier poste + conditions réunies | Saisine de la Commission mixte, reclassement (§5-6) |
Modalités pratiques
Le processus part de la fiche médicale et privilégie une solution interne avant toute procédure de reclassement.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Point de départ | Constat du médecin du travail reliant les troubles à la nuit |
| Première obligation | Rechercher un poste de jour adapté dans l'entreprise |
| Nature de l'obligation | Obligation de moyens (« dans la mesure du possible ») |
| Maintien de la relation | La réaffectation évite, si possible, la rupture du contrat |
| Reclassement | Réservé à l'inaptitude au poste, via la Commission mixte |
Pratiques et recommandations
Le principal risque, dès que le médecin du travail relie les troubles du salarié au travail nocturne, est de rester passif ou de sauter directement à la rupture : la loi impose au contraire de rechercher un poste de jour compatible, dans la mesure du possible, avant d'envisager toute autre issue. À l'inverse, une réaffectation trouvée en interne préserve à la fois la santé du salarié et la relation de travail.
Un second écueil se situe sur le terrain de la preuve. Face à une contestation devant le Tribunal du travail, l'employeur devra démontrer qu'il a satisfait à son obligation de moyens ; à défaut de trace des postes de jour examinés et des motifs d'une éventuelle impossibilité, cette démonstration devient très difficile. Le réflexe sûr consiste donc à documenter systématiquement la recherche de reclassement interne.
Reste enfin le risque de confondre la simple réaffectation de jour avec le reclassement professionnel. Ce dernier ne s'ouvre qu'en cas d'inaptitude au poste dûment constatée et de saisine de la Commission mixte, sous réserve que le salarié dispose d'un certificat d'aptitude ou d'une ancienneté d'au moins trois ans — la saisine étant automatique à partir de vingt-cinq salariés et subordonnée à l'accord du salarié en deçà ; enclencher à tort cette procédure lourde, ou l'ignorer alors qu'elle s'impose, expose l'employeur à des irrégularités évitables.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.326-9, §7 du Code du travail | Réaffectation de jour des salariés de nuit malades du fait de la nuit |
| Art. L.326-9, §1 à §4 du Code du travail | Constat d'inaptitude au poste et obligation de réaffectation |
| Art. L.326-9, §5 et §6 du Code du travail | Saisine de la Commission mixte et reclassement professionnel |
| Art. L.552-1 du Code du travail | Reclassement professionnel interne ou externe |
Note
L'inaptitude au seul travail de nuit appelle d'abord une réaffectation de jour, dans la mesure des postes disponibles. Le reclassement professionnel par la Commission mixte n'intervient qu'en cas d'inaptitude au poste et selon des conditions tenant à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié. L'obligation de réaffectation est une obligation de moyens.