Le temps passé aux examens médicaux est-il rémunéré comme du temps de travail ?
Réponse courte
Oui. Le temps consacré aux examens de médecine du travail pendant les heures de travail est expressément assimilé à du temps de travail (article L.326-10 du Code du travail). Le salarié qui se rend à un examen d'embauche, périodique, de reprise ou complémentaire durant son horaire ne subit donc aucune perte de rémunération.
Ce temps est payé au taux normal et pris en compte pour le calcul de la durée du travail. L'employeur ne peut ni l'imputer sur un congé, ni exiger une récupération, ni opérer de retenue. Lorsque l'examen se déroule en dehors des heures de travail — par exemple un salarié de nuit convoqué en journée —, l'article L.326-10 ne l'assimile pas expressément à du temps de travail ; la bonne pratique consiste alors à convoquer le salarié pendant son horaire ou, à défaut, à valoriser ce temps. L'ensemble des frais des examens de médecine du travail reste par ailleurs à la charge de l'employeur, le salarié ne supportant aucun coût.
Définition
Le temps d'examen médical correspond à la durée passée par le salarié à se rendre aux visites du médecin du travail et à s'y soumettre, pendant ou en lien avec son activité professionnelle. La loi l'assimile à du temps de travail effectif.
Cette assimilation vaut pour tous les examens relevant de la médecine du travail : embauche, périodiques, de reprise, à la demande et complémentaires. Elle est indépendante du résultat de l'examen et de la nature du poste occupé.
Conditions d’exercice
L'assimilation au temps de travail couvre tous les types d'examens de médecine du travail.
| Type d'examen | Temps assimilé à du travail |
|---|---|
| Examen d'embauche | Oui (art. L.326-10) |
| Examen périodique | Oui |
| Examen de reprise | Oui |
| Examen à la demande / complémentaire | Oui |
| Examen hors horaire (salarié de nuit convoqué de jour) | Non visé expressément par L.326-10 ; à organiser de préférence pendant l'horaire |
Modalités pratiques
Le temps d'examen est rémunéré et comptabilisé sans démarche particulière du salarié.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Base légale | Art. L.326-10 du Code du travail |
| Rémunération | Au taux normal, sans perte de salaire |
| Décompte durée du travail | Le temps d'examen y est intégré |
| Retenue ou récupération | Interdite |
| Coût de l'examen | À la charge de l'employeur |
Pratiques et recommandations
Comptabiliser le temps d'examen dans le décompte des heures travaillées et le rémunérer au taux normal, sans distinguer selon le type d'examen : embauche, visite périodique ou examen de reprise sont traités de manière identique.
Faciliter l'organisation des convocations pendant les heures de service afin d'éviter les situations d'examen hors horaire, notamment pour les salariés de nuit ; lorsqu'un tel examen se tient malgré tout hors horaire, l'assimilation de l'article L.326-10 ne joue pas de plein droit et il est recommandé de valoriser ou de compenser ce temps.
Proscrire toute pratique consistant à faire poser un congé ou à exiger une récupération pour un examen de médecine du travail : de telles mesures méconnaissent l'article L.326-10 et exposent l'employeur à un contentieux salarial.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.326-10 du Code du travail | Temps d'examen assimilé à du temps de travail |
| Art. L.326-3 du Code du travail | Examens périodiques concernés |
| Art. L.326-5 du Code du travail | Examens à la demande et complémentaires |
| Art. L.326-6 du Code du travail | Examen de reprise après absence prolongée |
Note
Le temps consacré aux examens de médecine du travail pendant les heures de service est du temps de travail rémunéré. Aucune retenue ni récupération ne peut être imposée. Le salarié ne supporte ni les frais de l'examen ni de perte de salaire.