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Le temps passé aux examens médicaux est-il rémunéré comme du temps de travail ?

Réponse courte

Oui. Le temps consacré aux examens de médecine du travail pendant les heures de travail est expressément assimilé à du temps de travail (article L.326-10 du Code du travail). Le salarié qui se rend à un examen d'embauche, périodique, de reprise ou complémentaire durant son horaire ne subit donc aucune perte de rémunération.

Ce temps est payé au taux normal et pris en compte pour le calcul de la durée du travail. L'employeur ne peut ni l'imputer sur un congé, ni exiger une récupération, ni opérer de retenue. Lorsque l'examen se déroule en dehors des heures de travail — par exemple un salarié de nuit convoqué en journée —, l'article L.326-10 ne l'assimile pas expressément à du temps de travail ; la bonne pratique consiste alors à convoquer le salarié pendant son horaire ou, à défaut, à valoriser ce temps. L'ensemble des frais des examens de médecine du travail reste par ailleurs à la charge de l'employeur, le salarié ne supportant aucun coût.

Définition

Le temps d'examen médical correspond à la durée passée par le salarié à se rendre aux visites du médecin du travail et à s'y soumettre, pendant ou en lien avec son activité professionnelle. La loi l'assimile à du temps de travail effectif.

Cette assimilation vaut pour tous les examens relevant de la médecine du travail : embauche, périodiques, de reprise, à la demande et complémentaires. Elle est indépendante du résultat de l'examen et de la nature du poste occupé.

Conditions d’exercice

L'assimilation au temps de travail couvre tous les types d'examens de médecine du travail.

Type d'examen Temps assimilé à du travail
Examen d'embauche Oui (art. L.326-10)
Examen périodique Oui
Examen de reprise Oui
Examen à la demande / complémentaire Oui
Examen hors horaire (salarié de nuit convoqué de jour) Non visé expressément par L.326-10 ; à organiser de préférence pendant l'horaire

Modalités pratiques

Le temps d'examen est rémunéré et comptabilisé sans démarche particulière du salarié.

Élément Règle
Base légale Art. L.326-10 du Code du travail
Rémunération Au taux normal, sans perte de salaire
Décompte durée du travail Le temps d'examen y est intégré
Retenue ou récupération Interdite
Coût de l'examen À la charge de l'employeur

Pratiques et recommandations

Comptabiliser le temps d'examen dans le décompte des heures travaillées et le rémunérer au taux normal, sans distinguer selon le type d'examen : embauche, visite périodique ou examen de reprise sont traités de manière identique.

Faciliter l'organisation des convocations pendant les heures de service afin d'éviter les situations d'examen hors horaire, notamment pour les salariés de nuit ; lorsqu'un tel examen se tient malgré tout hors horaire, l'assimilation de l'article L.326-10 ne joue pas de plein droit et il est recommandé de valoriser ou de compenser ce temps.

Proscrire toute pratique consistant à faire poser un congé ou à exiger une récupération pour un examen de médecine du travail : de telles mesures méconnaissent l'article L.326-10 et exposent l'employeur à un contentieux salarial.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.326-10 du Code du travail Temps d'examen assimilé à du temps de travail
Art. L.326-3 du Code du travail Examens périodiques concernés
Art. L.326-5 du Code du travail Examens à la demande et complémentaires
Art. L.326-6 du Code du travail Examen de reprise après absence prolongée

Note

Le temps consacré aux examens de médecine du travail pendant les heures de service est du temps de travail rémunéré. Aucune retenue ni récupération ne peut être imposée. Le salarié ne supporte ni les frais de l'examen ni de perte de salaire.

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