Le salarié acquiert-il des congés payés pendant le chômage partiel ?
Réponse courte
Oui. Le contrat de travail est maintenu pendant le chômage partiel — c'est la condition même de la subvention (art. L.511-3) — et le droit au congé annuel reste attaché à la relation de travail qui se poursuit : le salarié continue d'acquérir ses 26 jours légaux et ses jours conventionnels au rythme habituel.
Le Titre III le confirme expressément pour son domaine : les heures indemnisées au titre des intempéries et sinistres « sont assimilées à des heures de travail effectives » pour l'octroi des congés payés et des avantages liés à la durée de travail (art. L.533-12). Seule la période d'essai fait exception dans ce texte — elle est prorogée des heures perdues.
Les congés pris pendant la période suivent le droit commun : jours payés au salaire normal, intégralement à charge de l'employeur — ils ne comptent pas en heures chômées et n'entrent pas dans les décomptes remboursés.
Définition
L'articulation congés/chômage partiel repose sur une frontière nette : les heures chômées sont des heures non travaillées mais assimilées pour les droits, tandis que les jours de congé sont des jours d'absence autorisée payée ordinaires. Un jour donné appartient à l'une ou l'autre catégorie, jamais aux deux — un salarié en congé le mardi ne peut pas figurer en heures chômées ce même mardi.
L'indemnité de congé elle-même se calcule sur le salaire normal : les périodes de chômage partiel étant neutralisées dans les références de calcul des prestations, le salarié ne subit pas de décote sur ses jours de congé du fait des mois chômés.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque interaction entre congés et chômage partiel a sa règle.
| Question | Règle |
|---|---|
| Acquisition des jours | Continue — contrat maintenu, heures assimilées |
| Jour de congé pris en période chômée | Payé au salaire normal, à charge de l'employeur, hors décomptes |
| Congés imposés avant la demande | La planification concertée des congés fait partie des moyens propres (art. L.511-2) |
| Indemnité de congé | Calculée sur le salaire normal, sans décote liée aux mois chômés |
| Période d'essai | Non assimilée : prorogée des heures perdues (Titre III, art. L.533-12) |
| Congé collectif (bâtiment) | Pas d'indemnité d'intempéries pendant le congé collectif (art. L.533-2 (3)) |
Modalités pratiques
La gestion des compteurs demande une hygiène stricte des plannings.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Marquage des jours | Chaque jour = travaillé, chômé ou congé — jamais double |
| Décomptes ADEM | Jours de congé exclus des heures perdues déclarées |
| Salaire du jour de congé | 100 % du salaire normal, pas 80 % |
| Planification | Congés concentrés sur les semaines creuses = moins d'heures chômées à financer |
| Soldes de fin d'année | Reports et liquidations selon le droit commun, non affectés par le régime |
Pratiques et recommandations
L'erreur de paie la plus coûteuse : payer le jour de congé à 80 %. Le congé pris vaut salaire plein — un salarié qui pose une semaine pendant un mois chômé perçoit pour ces jours son salaire normal, quand ses collègues présents perçoivent l'indemnité réduite pour leurs heures chômées. Le paramétrage doit faire prévaloir le code congé sur le code chômage partiel pour la journée concernée.
La planification des congés est le levier gagnant-gagnant du régime : chaque jour de congé posé sur une semaine morte est une journée de salaire plein pour le salarié et une journée d'heures chômées en moins au compteur des 1 022 heures. La concertation avec la délégation sur un calendrier de congés adapté à la crise s'inscrit d'ailleurs dans l'épuisement des moyens propres attendu avant la demande.
Reste la limite du volontariat : le congé se fixe en principe selon les désirs du salarié, et transformer autoritairement des semaines chômées en congés imposés se heurte au droit commun du congé annuel. La voie praticable est l'accord — individuel ou collectif — sur le calendrier, pas la conversion unilatérale.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.511-3 du Code du travail | Maintien du contrat de travail, support de l'acquisition des congés |
| Art. L.533-12 du Code du travail | Assimilation des heures indemnisées à des heures effectives pour les congés ; prorogation de la période d'essai |
| Art. L.533-13, 4. du Code du travail | Salaires des jours de congé à charge de l'employeur |
| Art. L.233-1 et suivants du Code du travail | Droit commun du congé annuel payé |
Note
L'assimilation expresse de l'article L.533-12 figure dans le Titre III ; pour le chômage partiel conjoncturel, le même résultat découle du maintien du contrat et du calcul de l'indemnité de congé sur le salaire normal. Aucun texte ne réduit l'acquisition de congés à proportion des heures chômées.