Les apprentis ont-ils droit au chômage partiel ?
Réponse courte
Non pour le chômage partiel des articles L.511 et suivants : l'article L.511-9 admet les salariés « à condition de ne pas être couverts par un contrat d'apprentissage ». L'apprenti dont l'entreprise passe en chômage partiel reste donc à horaire et à indemnité d'apprentissage inchangés, intégralement à charge du patron formateur.
Oui, en revanche, pour le chômage-intempéries et le chômage accidentel ou technique : l'article L.531-1 vise expressément « les salariés et les apprentis » des secteurs du bâtiment et du génie civil, et les dispositions communes du Titre III raisonnent sur le contrat « de travail ou d'apprentissage » (art. L.532-1, L.533-10).
La logique est celle de la formation : une entreprise en difficulté conjoncturelle doit continuer à former son apprenti — quitte à réorganiser le contenu du travail —, tandis qu'un chantier gelé par la météo arrête l'apprenti comme les autres salariés du chantier.
Définition
Le contrat d'apprentissage n'est pas un contrat de travail ordinaire : il combine formation pratique en entreprise et formation scolaire, sous la tutelle des chambres professionnelles. L'exclusion du chômage partiel protège cette finalité : réduire les heures de l'apprenti, c'est réduire sa formation, ce que la subvention de l'État n'a pas vocation à financer.
Le Titre III retient la solution inverse parce que la cause y est matérielle : quand le lieu de travail est impraticable, l'apprenti ne peut pas plus travailler que ses collègues — l'indemnité compensatoire s'étend donc à lui, calculée sur son indemnité d'apprentissage (art. L.533-10).
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le sort de l'apprenti dépend du régime en cause.
| Régime | Apprenti couvert ? | Fondement |
|---|---|---|
| Chômage partiel conjoncturel | Non — exclusion expresse | Art. L.511-9 |
| Chômage partiel structurel | Non — mêmes conditions d'admission | Art. L.511-9 via L.512-7 |
| Chômage partiel force majeure / dépendance | Non — mêmes conditions | Art. L.511-9 |
| Chômage-intempéries | Oui — « les salariés et les apprentis » | Art. L.531-1 (1) |
| Chômage accidentel ou technique | Oui — contrats « de travail ou d'apprentissage » | Art. L.532-1 (1) |
Modalités pratiques
Pendant le chômage partiel de l'entreprise, l'apprenti suit un régime à part.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Horaire de l'apprenti | Maintenu selon le contrat d'apprentissage et le plan de formation |
| Indemnité d'apprentissage | Due intégralement par l'employeur, sans subvention |
| Cours professionnels | Continuent selon le calendrier scolaire, indépendamment du chômage partiel |
| Contenu du travail | Réorganisable au sein du programme de formation si certains ateliers tournent au ralenti |
| Intempéries (bâtiment) | Indemnité compensatoire de 80 % calculée sur la durée hebdomadaire du contrat d'apprentissage |
| Décomptes | Ne jamais inclure un apprenti dans les décomptes de chômage partiel transmis à l'ADEM |
Pratiques et recommandations
L'apprenti inclus par erreur dans les décomptes coûte cher : c'est une déclaration inexacte au sens de l'article L.511-14, avec restitution des montants correspondants à la clé. Le paramétrage de la paie doit exclure d'office les contrats d'apprentissage du module chômage partiel — l'erreur se glisse surtout dans les entreprises qui traitent leurs apprentis comme des salariés ordinaires dans le SIRH.
En période de sous-activité prolongée, la question de fond est celle de la qualité de la formation : un apprenti ne peut pas rester des semaines sans tâches formatrices. Les chambres professionnelles et le conseiller à l'apprentissage sont les interlocuteurs pour aménager le parcours — rotation sur d'autres ateliers, avancement des modules théoriques — avant que la situation ne compromette la préparation aux examens.
Dans le bâtiment, le réflexe inverse s'impose : l'apprenti sur chantier gelé entre dans la déclaration d'intempéries au même titre que l'équipe, avec la franchise et les plafonds du Titre III appliqués à son indemnité d'apprentissage.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.511-9 du Code du travail | Exclusion des salariés couverts par un contrat d'apprentissage |
| Art. L.531-1 (1) du Code du travail | Inclusion expresse des apprentis dans le chômage-intempéries |
| Art. L.532-1 (1) du Code du travail | Maintien des contrats de travail ou d'apprentissage en cas de sinistre |
| Art. L.533-10 du Code du travail | Base horaire : durée prévue au contrat de travail ou d'apprentissage |
| Art. L.511-14 du Code du travail | Restitution en cas de déclaration inexacte |
Note
L'exclusion vise le contrat d'apprentissage proprement dit. Un ancien apprenti embauché en CDI ou CDD à l'issue de sa formation entre dans le régime commun dès le premier jour de son nouveau contrat.