Que doit contenir le registre du temps de travail ?
Réponse courte
Cinq éléments, et l'article L.211-29 les énumère sans laisser de marge : le début, la fin et la durée du travail journalier, toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit, ainsi que les rétributions payées de l'un ou l'autre de ces chefs.
C'est cette dernière mention qui surprend le plus : le registre ne se limite pas aux heures, il porte aussi les majorations versées. Un relevé de pointage qui ignore les rétributions ne satisfait donc pas au texte.
Le support est libre — « un registre spécial ou un fichier » —, mais la disponibilité ne l'est pas : le document doit être présenté à toute demande des membres de l'inspectorat du travail. Les heures du dimanche et des jours fériés font l'objet d'obligations parallèles aux articles L.231-10 et L.232-8.
Définition
Le registre du temps de travail est le seul registre de portée générale qu'impose le Code du travail. Il vise l'ensemble des salariés de l'entreprise, sans seuil d'effectif ni distinction de secteur.
Il ne se confond pas avec le système de pointage, qui n'est qu'un moyen de le tenir, ni avec le plan d'organisation du travail, qui organise les horaires à l'avance là où le registre constate ce qui a été effectué.
Conditions d’exercice
Chaque mention répond à une finalité de contrôle précise ; l'omission de l'une d'elles rend le registre incomplet, quelle que soit la qualité des autres.
| Mention | Portée |
|---|---|
| Début du travail journalier | Heure effective de prise de poste, salarié par salarié |
| Fin du travail journalier | Heure effective de fin de poste |
| Durée du travail journalier | Temps de travail effectif, pauses déduites |
| Prolongations de la durée normale | Toutes les heures dépassant l'horaire normal, quelle qu'en soit la cause |
| Heures du dimanche, des jours fériés légaux et de nuit | Identifiées comme telles, pour permettre le contrôle des majorations |
| Rétributions payées de ces chefs | Montants versés au titre des prolongations et des heures majorées |
Modalités pratiques
Le registre se tient au jour le jour : reconstitué en fin de mois à partir des plannings, il constate une prévision et non un travail effectué.
| Point | Marche à suivre |
|---|---|
| Support | Registre papier ou fichier électronique, au choix de l'employeur |
| Tenue | Inscription au fur et à mesure, pour refléter le travail réellement presté |
| Rétributions | Rapprocher le registre du décompte de salaire, qui porte les mêmes heures |
| Présentation | Rendre le registre accessible immédiatement, y compris sous forme de fichier (L.614-4) |
| Dimanche et jours fériés | Vérifier que les inscriptions parallèles de L.231-10 et L.232-8 sont faites |
| Pointage électronique | S'assurer que l'outil produit les cinq mentions, et pas seulement les heures d'entrée et de sortie |
Pratiques et recommandations
L'omission des rétributions est le défaut le plus fréquent, et le plus facile à corriger. La plupart des systèmes de pointage produisent des heures ; peu produisent les montants correspondants. Un état mensuel joignant les deux suffit à mettre le registre en conformité, sans changer d'outil.
L'absence de registre coûte moins par la sanction que par la preuve. Le salarié qui réclame des heures supplémentaires établit des faits, et les faits se prouvent par tous moyens : sans registre, l'employeur se trouve démuni pour contredire un relevé personnel, des courriels tardifs ou des témoignages.
Le registre est enfin la première pièce demandée lors d'un contrôle de l'ITM. Vérifier avant la visite qu'il se présente immédiatement, dans un format lisible sans le logiciel qui l'a produit, évite de transformer une question de fond en incident de procédure.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.211-29 du Code du travail | Registre spécial ou fichier : début, fin et durée du travail journalier, prolongations, heures du dimanche, des jours fériés et de nuit, rétributions payées ; présentation à toute demande de l'inspectorat |
| Article L.231-10 du Code du travail | Inscription des heures prestées le dimanche |
| Article L.232-8 du Code du travail | Inscription des heures prestées les jours fériés légaux et des rétributions payées de ce chef |
| Article L.614-4 du Code du travail | Communication à l'ITM de tous livres, registres, fichiers et documents, dans les meilleurs délais |
| Article L.125-7 du Code du travail | Décompte mensuel portant le nombre total d'heures correspondant au salaire versé |
Note
Le registre porte cinq mentions, dont les rétributions payées au titre des heures majorées — c'est celle qu'on oublie. Le support est libre, mais le document doit être présenté à toute demande de l'inspectorat.