Quels documents de sécurité et de santé au travail faut-il conserver ?
Réponse courte
Ceux que l'article L.312-5 impose de détenir : l'évaluation des risques, y compris pour les groupes de salariés à risques particuliers, les mesures et le matériel de protection déterminés, la liste des accidents ayant entraîné une incapacité supérieure à trois jours, et les rapports d'accident communiqués dans les meilleurs délais à l'ITM.
S'y ajoutent les preuves de la formation à la sécurité de l'article L.312-8, due à l'engagement, lors d'une mutation ou d'un changement de fonction, à l'introduction d'un équipement de travail et à celle d'une nouvelle technologie.
Le Code du travail ne fixe aucune durée pour ces documents. L'évaluation des risques n'a d'ailleurs pas de durée : elle doit être tenue à jour, l'article L.312-2 imposant d'adapter les mesures au changement des circonstances. Une version périmée ne prouve pas le respect de l'obligation, elle démontre le manquement.
Définition
L'évaluation des risques est le document central du dispositif de prévention. C'est un état vivant, révisé à chaque changement d'organisation, de procédé ou d'équipement.
Le dossier médical du salarié n'appartient pas à cette catégorie : il est détenu par le médecin du travail, couvert par le secret médical, et l'employeur ne reçoit que l'avis d'aptitude issu de l'examen d'embauche (L.326-1).
Conditions d’exercice
Chaque obligation produit une pièce, et c'est cette pièce qui sera demandée lors d'un contrôle ou d'un contentieux.
| Document | Obligation | Base |
|---|---|---|
| Évaluation des risques, y compris pour les salariés à risques particuliers | Disposer d'une évaluation à jour | L.312-5, paragraphe 1er, point 1 |
| Mesures et matériel de protection | Les déterminer et les documenter | L.312-5, paragraphe 1er, point 2 |
| Liste des accidents de plus de trois jours d'incapacité | La tenir | L.312-5, paragraphe 1er, point 3 |
| Rapports d'accident | Les établir et les communiquer à l'ITM dans les meilleurs délais | L.312-5, paragraphe 1er, point 4 |
| Attestations de formation à la sécurité | Formation suffisante et adéquate, spécifique au poste | L.312-8, paragraphe 1er |
| Information des entreprises extérieures intervenantes | S'assurer qu'elles ont reçu les informations sur les risques | L.312-8, paragraphe 2 |
| Registre du délégué à la sécurité et à la santé | Constatations contresignées par le chef de service | L.414-14, paragraphe 3 |
Modalités pratiques
Ces documents ne valent que datés : c'est la chronologie qui démontre que la prévention a suivi l'évolution des risques.
| Geste | Marche à suivre |
|---|---|
| Évaluation des risques | Dater chaque version et conserver les versions successives |
| Changement d'organisation ou d'équipement | Réviser l'évaluation et le documenter à cette date |
| Remise des équipements de protection | Faire signer un bon mentionnant l'équipement et la date |
| Formation | Établir une attestation individuelle : contenu, durée, formateur, date |
| Accident | Conserver la déclaration, le rapport et la trace de la transmission à l'ITM |
| Agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques | Appliquer le régime propre du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 |
Pratiques et recommandations
La signature individuelle décide de tout en matière de formation. Une session dispensée à quarante personnes sans liste nominative ne prouve rien pour le salarié qui affirme n'y avoir pas assisté ; la même session avec des attestations datées règle la question. L'effort porte sur l'individualisation, non sur le volume documentaire.
Conserver les versions successives de l'évaluation des risques est plus utile que conserver la dernière. Elles démontrent que l'employeur a suivi l'évolution des risques, ce qu'aucun document isolé ne peut établir — et c'est précisément l'obligation de l'article L.312-2.
Une frontière doit rester nette : les certificats médicaux et les avis d'aptitude ne se rangent pas avec les documents de prévention. Le dossier médical relève du médecin du travail, et l'employeur qui conserve un diagnostic traite une donnée de santé sans base licite.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.312-1 du Code du travail | Obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail |
| Article L.312-2 du Code du travail | Principes généraux de prévention et adaptation des mesures au changement des circonstances |
| Article L.312-5 du Code du travail | Évaluation des risques, mesures de protection, liste des accidents de plus de trois jours, rapports à l'ITM |
| Article L.312-8 du Code du travail | Formation à la sécurité et information des entreprises extérieures intervenantes |
| Article L.414-14, paragraphe (3) du Code du travail | Registre du délégué à la sécurité et à la santé |
| Article L.326-1 du Code du travail | Examen médical d'embauche par le médecin du travail |
Note
Aucune durée n'est fixée pour les documents de sécurité : l'évaluation des risques se tient à jour plutôt qu'elle ne se conserve. Gardez les versions successives et des attestations de formation individuelles, seules capables de démontrer le respect de l'obligation.