Faut-il afficher les coordonnées du service de santé au travail ?
Réponse courte
Aucun texte ne l'impose. Le Code du travail ne prévoit d'affichage obligatoire que dans quatre situations — convention collective, règlement d'ordre intérieur pour les retenues au titre d'une amende, liste des salariés occupés le dimanche et relevé des salariés admissibles à la préretraite — auxquelles s'ajoute l'affichage libre des communications de la délégation.
Ce que la loi impose en revanche, c'est l'affiliation à un service de santé au travail et l'information des salariés sur les risques et les mesures de prévention. L'employeur occupant régulièrement plus de cinq mille salariés organise un service interne (L.322-1) ; les autres relèvent d'un service interentreprises ou du service multisectoriel.
L'information sur les risques liés au poste, elle, découle de l'article L.312-8 : elle se donne individuellement, à l'engagement et à chaque changement significatif, et se documente à ce titre.
Définition
Le service de santé au travail identifie les risques d'atteinte à la santé, aide à les éviter et surveille l'état de santé des salariés. Ses missions sont définies à l'article L.322-2.
L'information des salariés est distincte de l'affichage : elle est individuelle, adaptée au poste, et se prouve par une trace nominative — ce qu'un panneau ne permet jamais.
Conditions d’exercice
Le devoir d'information existe ; c'est sa forme collective, et non son principe, qui n'est pas imposée.
| Élément | Statut | Base |
|---|---|---|
| Affiliation à un service de santé au travail | Obligatoire | L.322-1 |
| Service interne | Au-delà de cinq mille salariés occupés régulièrement | L.322-1 |
| Information sur les risques du poste | Obligatoire, individuelle | L.312-8 |
| Affichage des coordonnées du service | Non imposé | Aucun texte |
| Examen d'embauche | Avant l'embauche pour le travail de nuit et les postes à risques, dans les deux mois pour les autres postes | L.326-1 |
| Rapport d'activité du service | Annuel au-delà de cent cinquante salariés, triennal en deçà | L.325-4 |
Modalités pratiques
Communiquer les coordonnées reste utile ; ce qui compte est de pouvoir démontrer l'information individuelle.
| Geste | Marche à suivre |
|---|---|
| Accueil d'un nouveau salarié | Remettre l'information sur les risques du poste et les coordonnées du service |
| Trace | Conserver une attestation nominative, non une simple mention au règlement |
| Changement de poste | Renouveler l'information et la documenter |
| Affichage | Le pratiquer si l'entreprise le souhaite, en complément et non en substitution |
| Rapport d'activité | Vérifier la périodicité applicable à l'effectif |
| Conservation | Le temps de l'occupation du poste, puis des actions ouvertes |
Pratiques et recommandations
La confusion entre affichage et information est fréquente et coûteuse. Un employeur qui a affiché les coordonnées du service mais ne peut produire aucune trace de l'information individuelle sur les risques ne satisfait pas à l'article L.312-8 — et c'est cette dernière obligation qui est vérifiée après un accident.
Le rythme du rapport d'activité change avec l'effectif : annuel au-delà de cent cinquante salariés, triennal en deçà. Ce document, qui émane du service, complète utilement le dossier de prévention et se conserve avec l'évaluation des risques.
La liste des affichages réellement imposés gagne à être vérifiée une fois pour toutes. Beaucoup de panneaux réglementaires reproduisent des obligations d'autres pays ; les alléger améliore la lisibilité de ceux qui comptent.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.322-1 du Code du travail | Organisation de la santé au travail ; service interne au-delà de cinq mille salariés |
| Article L.322-2 du Code du travail | Missions du service de santé au travail |
| Article L.312-8 du Code du travail | Information et formation des salariés sur les risques liés au poste |
| Article L.326-1 du Code du travail | Examen médical d'embauche ; préalable pour le travail de nuit et les postes à risques, dans les deux mois pour les autres, contrat sous condition résolutoire |
| Article L.325-4 du Code du travail | Rapport d'activité annuel ou triennal selon l'effectif |
| Article L.224-3 du Code du travail | Affichage du règlement d'ordre intérieur, condition des retenues pour amende |
Note
Aucun affichage des coordonnées du service de santé au travail n'est imposé ; ce qui l'est, c'est l'information individuelle sur les risques du poste. Un panneau ne remplace pas une attestation nominative, seule pièce vérifiée après un accident.