Quels documents conserver après un licenciement collectif ?
Réponse courte
Ceux qui établissent que la procédure a été suivie dans l'ordre, car son irrespect est sanctionné par la nullité des licenciements notifiés trop tôt (L.166-5).
Quatre pièces jalonnent le dossier. La communication écrite de l'article L.166-3, remise aux représentants des salariés avant les négociations : motifs, nombre et catégories de salariés concernés et habituellement employés, période envisagée, critères de choix, méthode de calcul d'une éventuelle indemnité excédant le minimum légal. La notification du projet à l'ADEM, qui en transmet copie à l'ITM (L.166-4). Le plan social signé dans les quinze jours du début des négociations, ou le procès-verbal de désaccord. Et, en cas de désaccord, la saisine conjointe de l'Office national de conciliation dans les trois jours de la signature du procès-verbal, sous peine de forclusion.
Les seuils qui déclenchent tout cela : sept licenciements sur trente jours, ou quinze sur quatre-vingt-dix jours.
Définition
Le licenciement collectif vise les licenciements pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, au-delà des seuils de l'article L.166-1.
Le plan social est la convention qui consigne le résultat des négociations. À défaut d'accord, un procès-verbal motivé le remplace et ouvre la procédure de conciliation.
Conditions d’exercice
Chaque pièce est enfermée dans un délai, et c'est la chronologie qui se contrôle.
| Étape | Délai | Source |
|---|---|---|
| Communication écrite aux représentants | Avant, sinon au plus tard au début des négociations | L.166-3, paragraphe (1) |
| Notification du projet à l'ADEM | Au plus tard au début des négociations | L.166-4, paragraphe (1) |
| Signature du plan social ou du procès-verbal | Quinze jours après le début des négociations | L.166-2, paragraphes (5) et (6) |
| Saisine de l'Office national de conciliation | Trois jours après la signature du procès-verbal, sous peine de forclusion | L.166-2, paragraphe (7) |
| Notification individuelle des licenciements | Après signature du plan social ou du procès-verbal de l'Office | L.166-5, paragraphe (1) |
| Dispense de négociation | Plan de maintien dans l'emploi homologué dans les six mois précédents | L.166-2, paragraphe (2) |
Modalités pratiques
Les dates comptent autant que les documents : c'est leur ordre qui conditionne la validité des ruptures.
| Pièce | Ce qu'elle établit |
|---|---|
| Communication écrite et sa preuve de remise | Information complète des représentants avant les négociations |
| Notification à l'ADEM et accusé | Saisine de l'autorité au bon moment |
| Procès-verbaux de négociation | Sujets abordés, dont ceux imposés par L.166-2, paragraphe (2) |
| Plan social signé | Accord des parties, transmis sans délai à l'ADEM |
| Décision de l'Office national de conciliation | Issue du désaccord |
| Lettres de licenciement et récépissés | Notifications postérieures à la signature |
Pratiques et recommandations
L'ordre des actes est la seule chose que la loi sanctionne par la nullité. Notifier un licenciement avant la signature du plan social ou du procès-verbal de l'Office rend la rupture nulle et de nul effet : le dossier doit donc établir, date à l'appui, que chaque notification est postérieure.
Les critères de choix des salariés méritent une attention particulière. Ils figurent dans la communication écrite, et c'est à partir d'eux que se discutera plus tard chaque licenciement individuel : des critères annoncés puis non appliqués fragilisent l'ensemble de la procédure.
La conservation dépasse la durée habituelle des documents de fin de contrat. Chaque salarié conserve trois mois pour agir, portés à un an par réclamation écrite, et les pièces collectives servent la défense de tous les dossiers individuels : elles se gardent aussi longtemps que le dernier d'entre eux.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.166-1 du Code du travail | Seuils : sept licenciements sur trente jours, quinze sur quatre-vingt-dix jours |
| Article L.166-2 du Code du travail | Négociations, plan social signé dans les quinze jours, procès-verbal de désaccord, saisine de l'Office national de conciliation |
| Article L.166-3 du Code du travail | Contenu de la communication écrite aux représentants des salariés |
| Article L.166-4 du Code du travail | Notification écrite du projet à l'ADEM, transmise à l'ITM |
| Article L.166-5 du Code du travail | Nullité des notifications intervenues avant la signature |
| Article L.513-3 du Code du travail | Plan de maintien dans l'emploi, signé par les partenaires sociaux et homologué par le ministre |
Note
La nullité ne sanctionne pas le contenu du plan social mais l'ordre des actes : aucune notification individuelle avant la signature du plan ou du procès-verbal de l'Office. Conservez les pièces collectives aussi longtemps que le dernier dossier individuel reste actionnable.