Faut-il conserver les conventions collectives applicables et leurs avenants ?
Réponse courte
Oui, et l'enjeu est probatoire : une réclamation salariale porte sur le texte applicable à la date des faits, pas sur celui en vigueur aujourd'hui. Sans les versions successives, l'employeur discute d'un droit qu'il ne peut pas produire.
Deux mécanismes allongent la période à couvrir. La convention dénoncée cesse ses effets dès l'entrée en vigueur d'une nouvelle et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf autre délai convenu (L.162-10). Et celle qui n'a pas été dénoncée dans les formes est reconduite à durée indéterminée — elle continue donc de s'appliquer sans qu'aucun acte ne le rappelle.
Le repère de conservation se déduit des délais d'action : trois ans pour l'action en paiement des salaires, dix ans pour les pièces comptables qui en découlent.
Définition
La convention collective est déposée à l'ITM par la partie la plus diligente ; le ministre statue dans les quinze jours et sa décision est publiée au Mémorial B. À défaut de décision, le dépôt est réputé accepté.
L'avenant modifie le texte en cours de validité. Il suit le même régime de dépôt et de publicité.
Conditions d’exercice
La publicité n'est pas une formalité : elle conditionne la connaissance du texte par les salariés.
| Élément | Règle | Source |
|---|---|---|
| Dépôt | À l'ITM, par la partie la plus diligente | L.162-5, paragraphe (1) |
| Décision ministérielle | Quinze jours, publiée au Mémorial B ; silence valant acceptation | L.162-5, paragraphe (2) |
| Entrée en vigueur | Le lendemain du dépôt, sauf stipulation contraire | L.162-5, paragraphe (3) |
| Publicité dans l'entreprise | Affichage aux endroits appropriés des lieux de travail | L.162-5, paragraphe (4) |
| Remise au salarié | Par courriel sur simple demande ; à défaut, papier aux frais de l'employeur | L.162-5, paragraphe (4) |
| Dénonciation | Préavis de trois mois au maximum avant l'échéance, copie à l'ITM | L.162-10, paragraphe (1) |
Modalités pratiques
Ce qu'il faut pouvoir reconstituer, c'est une chronologie : quel texte s'appliquait, à qui, et à quelle date.
| Geste | Marche à suivre |
|---|---|
| Versions | Conserver chaque texte et chaque avenant, avec sa date d'entrée en vigueur |
| Champ d'application | Documenter les catégories couvertes et celles qui ne le sont pas |
| Dénonciation | Archiver la lettre, sa date et la copie adressée à l'ITM |
| Période transitoire | Noter la date de cessation des effets de l'ancien texte |
| Publicité | Conserver la preuve de l'affichage et des envois demandés |
| Durée | Aligner sur la prescription salariale, dix ans pour les pièces de paie associées |
Pratiques et recommandations
Le raccourci le plus fréquent consiste à ne garder que le texte en vigueur. Une réclamation portant sur une prime due trois ans plus tôt se tranche pourtant au vu du texte de l'époque, et l'employeur qui produit la version actuelle démontre l'inverse de ce qu'il soutient.
La période qui suit une dénonciation est celle qui produit le plus de litiges. Entre la dénonciation et l'entrée en vigueur du nouveau texte, l'ancien continue de s'appliquer jusqu'au premier jour du douzième mois : dater précisément cette bascule évite d'appliquer par anticipation des dispositions qui n'étaient pas encore en vigueur.
La preuve de la publicité vaut d'être constituée au moment où elle est faite. L'affichage aux endroits appropriés et les envois faits sur demande du salarié se documentent en quelques minutes, et personne ne les reconstituera deux ans plus tard.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.162-5, paragraphes (1) à (4) du Code du travail | Dépôt à l'ITM, décision ministérielle, entrée en vigueur, affichage et remise au salarié |
| Article L.162-10, paragraphes (1) à (3) du Code du travail | Dénonciation, cessation des effets au plus tard le premier jour du douzième mois, reconduction à durée indéterminée |
| Article L.162-4 du Code du travail | Signature et invitation des autres syndicats dans les huit jours |
| Article L.221-2 du Code du travail | Prescription triennale de l'action en paiement des salaires |
| Article 16 du Code de commerce | Conservation des pièces comptables pendant dix ans |
| Article L.614-4 du Code du travail | Communication des documents à l'ITM dans les meilleurs délais |
Note
Conservez chaque version successive avec sa date d'entrée en vigueur : une réclamation se tranche au vu du texte applicable à l'époque des faits. Une convention dénoncée produit ses effets jusqu'au premier jour du douzième mois, et celle qui n'a pas été dénoncée se reconduit à durée indéterminée.