Quelles pièces conserver dans un dossier de reclassement professionnel ?
Réponse courte
Celles qui démontrent que l'employeur a satisfait à son obligation, car la charge de cette preuve lui appartient expressément. L'article L.551-2 le dit sans détour : il appartient à l'employeur de fournir la preuve du respect de son obligation de reclassement, ou qu'il occupe moins de vingt-cinq travailleurs.
Trois pièces structurent le dossier. La saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale, dont une copie est adressée à l'employeur. L'avis du médecin du travail, rendu dans les trois semaines, qui se prononce sur les capacités résiduelles, une réduction éventuelle du temps de travail, une adaptation du poste et la périodicité de réévaluation. Et la décision de la Commission mixte, qui prononce le reclassement interne ou externe.
S'y ajoute la pièce décisive en cas de reclassement interne : le constat d'aptitude au nouveau poste par le médecin du travail, que le texte érige en preuve du respect de l'obligation.
Définition
Le reclassement professionnel interne est le reclassement au sein de l'entreprise, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adapté aux capacités résiduelles.
Le reclassement professionnel externe consiste dans un reclassement sur le marché du travail. La Commission mixte tranche entre les deux.
Conditions d’exercice
Le seuil de vingt-cinq travailleurs commande l'obligation, et sa preuve incombe à l'employeur.
| Élément | Règle | Source |
|---|---|---|
| Obligation de reclasser | Employeur occupant au moins vingt-cinq travailleurs au jour de la saisine | L.551-2, paragraphe (1) |
| Charge de la preuve | Sur l'employeur, y compris pour l'effectif | L.551-2, paragraphe (1) |
| Établissements multiples | Obligation appréciée établissement par établissement | L.551-2, paragraphe (1) |
| Avis du médecin du travail | Dans les trois semaines de sa saisine | L.552-2, paragraphe (2) |
| Preuve du reclassement interne | Constat d'aptitude au nouveau poste par le médecin du travail | L.551-1, paragraphe (3) |
| Réduction du temps de travail | Jusqu'à 20 %, exceptionnellement 75 % avec un minimum de dix heures par semaine | L.551-1, paragraphe (3) |
Modalités pratiques
Le dossier se constitue au fil de la procédure : reconstitué après coup, il ne prouve plus rien.
| Pièce | Utilité |
|---|---|
| Copie de la saisine du Contrôle médical | Point de départ de la procédure |
| Avis du médecin du travail | Capacités résiduelles, aménagements, périodicité de réévaluation |
| Décision de la Commission mixte | Reclassement interne, externe ou refus |
| Recherches de postes effectuées | Démonstration de l'obligation exécutée |
| Constat d'aptitude au nouveau poste | Preuve légale du respect de l'obligation |
| Effectif au jour de la saisine | Écarte l'obligation en deçà de vingt-cinq travailleurs |
Pratiques et recommandations
La recherche de poste doit laisser une trace écrite au moment où elle est menée. Postes examinés, aménagements envisagés, avis sollicités auprès du médecin du travail : sans ces éléments datés, l'employeur se trouve à démontrer un fait négatif — qu'aucun poste n'existait — ce qui ne se prouve pas après coup.
L'effectif est le second point souvent négligé. Le seuil s'apprécie au jour de la saisine de la Commission mixte, et l'entreprise à établissements multiples le vérifie pour chaque établissement pris isolément : la pièce utile est un état daté, non une déclaration générale.
La périodicité de réévaluation fixée par le médecin du travail — moins de deux ans, sauf restrictions définitives — commande le suivi du dossier. La laisser passer expose à maintenir un salarié sur un poste dont l'aptitude n'est plus constatée, ce qui se retourne dès le premier incident.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.551-1 du Code du travail | Reclassement interne et externe, capacités résiduelles, réduction du temps de travail |
| Article L.551-2, paragraphe (1) du Code du travail | Obligation de reclassement à partir de vingt-cinq travailleurs ; charge de la preuve sur l'employeur |
| Article L.552-1 du Code du travail | Compétence de la Commission mixte |
| Article L.552-2 du Code du travail | Saisine par le Contrôle médical, avis du médecin du travail dans les trois semaines |
| Article L.326-1 du Code du travail | Examen par le médecin du travail ; dossier médical couvert par le secret |
| RGPD, article 9 | Données de santé : traitement interdit par principe, hors exceptions |
Note
La charge de la preuve du reclassement pèse expressément sur l'employeur, effectif compris : documentez les recherches de postes au moment où vous les menez. Le constat d'aptitude au nouveau poste par le médecin du travail vaut preuve légale du respect de l'obligation.