Un salarié qui adopte avec un conjoint de même sexe a-t-il les mêmes droits qu'un autre parent adoptif ?
Réponse courte
Oui, et sans qu'aucun texte particulier ait à le prévoir. Depuis le 1er janvier 2015, la loi du 4 juillet 2014 permet à deux conjoints de même sexe d'adopter conjointement : ils entrent dans les termes mêmes de l'article L.234-56, qui ouvre le congé d'accueil de douze semaines en cas d'adoption « par deux conjoints ».
Les droits qui suivent se déduisent tous de la qualité de parent adoptif, jamais du sexe des conjoints : congé parental des articles L.234-43 à L.234-48, congé pour raisons familiales, congés extraordinaires de l'article L.233-16. Le service RH applique la même grille, avec les mêmes pièces et les mêmes délais.
Exiger d'un salarié une pièce supplémentaire, un délai plus long ou une explication sur sa situation familiale constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle au sens de l'article L.251-1 et sur la situation de famille au sens de l'article 454 du Code pénal.
Définition
L'adoption conjointe est l'adoption prononcée au profit de deux époux, qui deviennent l'un et l'autre parents de l'enfant par le même jugement. Ouverte aux couples de même sexe depuis 2015, elle produit des effets identiques quelle que soit la composition du couple.
Le congé d'accueil est le congé de douze semaines dû au parent salarié en cas d'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint douze ans accomplis, sur présentation d'une attestation du tribunal établissant que la procédure est introduite. Lorsque les deux parents sont salariés, ils désignent d'un commun accord celui qui le sollicite ; une fois accordé à l'un, il ne peut plus être demandé par l'autre.
Conditions d’exercice
Les conditions sont celles du droit commun de l'adoption, et le sexe des conjoints n'en est pas une.
| Condition | Exigence | Article |
|---|---|---|
| Adoption par deux conjoints | Jugement d'adoption prononcé au profit des deux époux | L.234-56 (1) |
| Âge de l'enfant | Moins de douze ans accomplis | L.234-56 (1) |
| Justificatif | Attestation du tribunal établissant que la procédure d'adoption est introduite | L.234-56 (1) |
| Désignation du bénéficiaire | Si les deux parents sont salariés, ils désignent d'un commun accord celui qui prend le congé | L.234-56 (1) |
| Non-cumul entre parents | Une fois accordé à l'un, le congé d'accueil ne peut plus être sollicité par l'autre | L.234-56 (1) |
| Sexe des conjoints | Sans incidence — aucune condition du texte n'y renvoie | — |
Modalités pratiques
Les durées et les préavis sont identiques pour tous les parents adoptifs ; seul le point de départ change selon que le congé d'accueil est pris ou non.
| Droit | Durée | Préavis |
|---|---|---|
| Congé d'accueil | 12 semaines | Sur présentation de l'attestation du tribunal |
| Congé extraordinaire d'accueil | 10 jours, non cumulables avec le congé d'accueil | L.233-16, point 7° |
| Premier congé parental | Consécutif au congé d'accueil, sous peine de perte du droit | 2 mois avant le début du congé d'accueil |
| Deuxième congé parental | Dans les 6 ans suivant la fin du congé d'accueil, jusqu'aux 12 ans de l'enfant | 4 mois |
| Congé pour raisons familiales | 12 / 18 / 5 jours selon l'âge de l'enfant | Avertissement le jour même |
Pratiques et recommandations
Le seul écart légitime entre deux dossiers d'adoption tient à la pièce produite, jamais à la personne qui la produit. Un jugement d'adoption conjointe se lit de la même façon qu'il désigne deux pères, deux mères ou un père et une mère ; le contrôle porte sur l'existence du jugement et l'âge de l'enfant.
La désignation du parent qui prend le congé d'accueil est une décision du couple, pas de l'employeur. Le service RH enregistre le choix qui lui est communiqué et n'a pas à s'interroger sur sa répartition. La même logique vaut pour le congé parental : à défaut d'accord entre les parents, l'article L.234-45 départage par ordre alphabétique du nom patronymique — un critère qui ne fait aucune référence au sexe.
Les questions posées de bonne foi sont le risque principal. « Lequel de vous deux est le vrai parent ? » n'a pas de sens juridique après un jugement d'adoption conjointe, et laisse une trace écrite exploitable en cas de litige. La formation des gestionnaires porte moins sur le droit que sur ce réflexe.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi du 4 juillet 2014 | Ouverture du mariage et de l'adoption conjointe aux couples de même sexe au 1er janvier 2015 |
| Art. L.234-56 à L.234-58 | Congé d'accueil : conditions, durée de douze semaines, sanctions |
| Art. L.234-43 à L.234-48 | Congé parental : conditions, délais de préavis, protection |
| Art. L.233-16, paragraphe (1) | Congés extraordinaires, dont les 10 jours d'accueil du point 7° |
| Art. L.241-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe |
| Art. L.251-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve : il incombe au défendeur de prouver l'absence de violation |
| Code pénal, art. 454 et 455 | Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou la situation de famille |
Note
Aucun article du Code du travail ne vise les couples de même sexe, et c'est précisément le résultat recherché par la réforme de 2014 : le droit commun s'applique sans adaptation. Une fiche ou un formulaire qui prévoit un traitement séparé crée la différence que la loi a supprimée.