Depuis quand le mariage et l'adoption sont-ils ouverts aux couples de même sexe ?
Réponse courte
Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage. Cette loi ouvre aux couples de même sexe le mariage et l'adoption conjointe, c'est-à-dire l'adoption prononcée au profit des deux époux par un même jugement.
Elle ne crée aucun droit du travail spécifique, et c'est là son effet principal. Elle rend applicables sans adaptation les articles qui attachent un droit à la qualité de conjoint, de parent ou de représentant légal : congé d'accueil de l'article L.234-56, congé parental des articles L.234-43 et suivants, congés extraordinaires de l'article L.233-16.
Il n'existe donc et il ne doit exister aucun article du Code du travail propre aux couples de même sexe. Une fiche ou une procédure qui prévoit un traitement séparé recrée la différence que la réforme a supprimée.
Définition
L'adoption conjointe est l'adoption prononcée au profit de deux époux, qui deviennent l'un et l'autre parents de l'enfant par le même jugement. Elle se distingue de l'adoption par une personne seule, que l'article L.234-56 ne couvre pas.
Le partenariat de la loi modifiée du 9 juillet 2004 est une autre forme d'union, à laquelle le Code du travail attache des effets propres — un jour de congé extraordinaire lors de sa déclaration, contre trois pour le mariage.
Conditions d’exercice
Les droits en cause se rattachent tous à une qualité juridique, jamais au sexe des conjoints.
| Droit | Qualité requise | Article |
|---|---|---|
| Congé d'accueil de 12 semaines | Adoption par deux conjoints | L.234-56 |
| Congé parental | Parent, aux conditions d'affiliation et d'occupation | L.234-43 |
| Congé pour raisons familiales | Parent d'un enfant à charge, y compris adoptif | L.234-51 |
| Congé extraordinaire — mariage | Conjoint | L.233-16 (1), point 6° |
| Congé extraordinaire — partenariat | Partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 | L.233-16 (1), point 6° |
| Congé de naissance | Père ou second parent équivalent | L.233-16 (1), point 2° |
| Couverture maladie de l'enfant | Enfant adoptif expressément visé | CSS art. 7, point 3 |
Modalités pratiques
Les repères de la réforme et leurs conséquences documentaires.
| Point | Contenu |
|---|---|
| Loi applicable | Loi du 4 juillet 2014 portant réforme du mariage |
| Entrée en vigueur | 1er janvier 2015 |
| Effet | Mariage et adoption conjointe ouverts aux couples de même sexe |
| Pièce établissant la filiation | Jugement d'adoption, comme pour toute adoption conjointe |
| Formulaires internes | Libellés neutres : « parent ou représentant légal », « conjoint ou partenaire » |
| Reconnaissance automatique de la seconde mère | Non prévue à ce jour ; l'adoption reste la voie |
Pratiques et recommandations
Le meilleur indicateur de conformité d'une procédure interne est qu'elle ne mentionne nulle part les couples de même sexe. Un processus construit sur les qualités juridiques — conjoint, parent, représentant légal — les couvre par construction, sans énumération et sans risque d'oubli.
La date de 2015 reste utile pour un motif précis : elle borne les situations. Une adoption conjointe par deux personnes de même sexe prononcée au Luxembourg est nécessairement postérieure ; une filiation antérieure établie à l'étranger relève, elle, des règles de reconnaissance des actes étrangers.
Le partenariat n'a pas été aligné sur le mariage et cette différence demeure licite. Le Code lui-même la maintient à l'article L.233-16, en accordant trois jours pour le mariage et un jour pour la déclaration de partenariat. Ce qui est prohibé, c'est de faire dépendre un droit du sexe des conjoints, non de la forme de leur union.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi du 4 juillet 2014 | Réforme du mariage : mariage et adoption conjointe ouverts aux couples de même sexe au 1er janvier 2015 |
| Loi modifiée du 9 juillet 2004 | Effets légaux de certains partenariats |
| Art. L.234-56 à L.234-58 | Congé d'accueil en cas d'adoption par deux conjoints |
| Art. L.234-43 à L.234-48 | Congé parental |
| Art. L.234-50 à L.234-55 | Congé pour raisons familiales |
| Art. L.233-16, paragraphe (1) | Congés extraordinaires, dont mariage, partenariat, naissance et accueil |
| Art. L.241-1 | Discrimination fondée sur le sexe, y compris par référence à l'état matrimonial ou familial |
| Art. L.251-1 | Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle |
| Code civil | Mariage, filiation et adoption |
Note
La réforme de 2014 se lit dans ce qu'elle n'a pas fait : elle n'a créé aucune disposition spéciale de droit du travail, parce que le droit commun suffisait dès lors que le mariage et l'adoption conjointe leur étaient ouverts.