Un avantage interne peut-il être réservé au conjoint de sexe opposé ?
Réponse courte
Non, et la clause qui le prévoit est nulle sans qu'aucune plainte soit nécessaire. L'article L.253-3 frappe de nullité toute disposition d'un contrat, d'une convention individuelle ou collective ou d'un règlement d'entreprise contraire au principe de l'égalité de traitement.
Le fondement est double. L'article L.241-1 interdit la discrimination fondée sur le sexe « par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial » ; l'article L.251-1 interdit celle fondée sur l'orientation sexuelle. Un avantage réservé au couple de sexe différent relève des deux.
La rédaction utile ne consiste pas à énumérer les configurations mais à s'attacher au statut juridique. « Conjoint ou partenaire » couvre toutes les situations sans nommer personne, et survit aux évolutions que la rédaction n'avait pas prévues.
Définition
L'avantage familial interne est tout droit accordé par l'entreprise au titre de la situation familiale du salarié : assurance complémentaire étendue au conjoint, prime de naissance ou de mariage, jours de congé conventionnels, aide à la garde d'enfant.
Le partenariat est l'union inscrite au répertoire civil au sens de la loi du 9 juillet 2004, à laquelle l'article L.233-16 renvoie expressément pour la définition du partenaire. Il ouvre certains droits légaux, dont un jour de congé extraordinaire lors de sa déclaration.
Conditions d’exercice
Une clause s'apprécie sur son effet, non sur son intention.
| Rédaction | Régulière | Motif |
|---|---|---|
| « Conjoint ou partenaire » | Oui | Critère juridique, neutre quant au sexe |
| « Époux ou épouse » | Oui | Neutre depuis l'ouverture du mariage en 2015 |
| « Conjoint de sexe opposé » | Non | Discrimination directe, nullité par L.253-3 |
| « Père et mère de l'enfant » | Non | Exclut les familles homoparentales et monoparentales |
| « Parent ou représentant légal » | Oui | Suit la filiation, quelle qu'en soit l'origine |
| Avantage réservé au conjoint marié | Selon | Licite si le critère est le mariage, appliqué à tous les mariages |
| Renvoi à « la famille traditionnelle » | Non | Notion sans contenu juridique, exclusion de fait |
Modalités pratiques
La revue des documents se conduit sur un petit nombre de points, mais elle doit couvrir tous les supports.
| Support | Point à vérifier |
|---|---|
| Règlement interne | Aucune définition restrictive de la famille |
| Convention ou accord d'entreprise | Soumis au même contrôle de nullité (L.253-3) |
| Contrat de travail type | Clauses d'avantages familiaux |
| Police d'assurance collective | Définition de l'ayant droit chez l'assureur, souvent la source du problème |
| Formulaires de demande | Libellés parentaux et de couple |
| Barèmes internes | Conditions d'accès aux primes familiales |
Pratiques et recommandations
Le contrat d'assurance collective est le point le plus fréquemment négligé. L'entreprise peut avoir corrigé son règlement interne tout en souscrivant une couverture dont la définition de l'ayant droit exclut de fait certains conjoints. La clause litigieuse est alors chez le prestataire, mais c'est l'employeur qui en répond vis-à-vis de son salarié.
La nullité de l'article L.253-3 opère de plein droit, ce qui a une conséquence pratique souvent mal mesurée : la clause est réputée non écrite dès l'origine, et le salarié qui en a été privé peut réclamer l'avantage pour le passé. Corriger une clause pour l'avenir ne solde donc pas la situation.
Distinguer mariage et partenariat reste licite tant que la distinction s'applique à tous. Le Code lui-même le fait : l'article L.233-16 accorde trois jours pour le mariage et un jour pour la déclaration de partenariat. Ce qui est prohibé, c'est de faire dépendre l'avantage du sexe des conjoints, non de la forme juridique de leur union.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.253-3 | Nullité de toute clause contraire au principe d'égalité, y compris dans un règlement d'entreprise |
| Art. L.241-1, paragraphe (1) | Discrimination fondée sur le sexe, y compris par référence à l'état matrimonial ou familial |
| Art. L.251-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle |
| Art. L.251-2 | Champ d'application : conditions d'emploi et de travail |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 6° | 3 jours pour le mariage, 1 jour pour la déclaration de partenariat |
| Loi modifiée du 9 juillet 2004 | Effets légaux de certains partenariats |
| Loi du 4 juillet 2014 | Ouverture du mariage aux couples de même sexe |
| Code pénal, art. 454 et 455 | Discrimination : critères et peine |
Note
Une clause nulle en vertu de l'article L.253-3 est réputée non écrite dès l'origine. Sa correction pour l'avenir ne fait pas obstacle à une réclamation portant sur la période antérieure.