Quels enfants ouvrent droit à l'allocation familiale, enfant du partenaire compris ?
Réponse courte
L'article 269 du Code de la sécurité sociale ouvre le droit à tout enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y a son domicile légal. Pour les personnes soumises à la législation luxembourgeoise et relevant des règlements européens, il l'ouvre aux membres de famille définis à l'article 270.
L'article 270 règle explicitement la configuration de la famille recomposée : sont également considérés comme membres de famille « les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 ». Le lien avec le conjoint suffit, sans exiger de filiation directe.
L'allocation est due du mois de naissance jusqu'aux dix-huit ans accomplis, et maintenue jusqu'à vingt-cinq ans pour l'enfant qui poursuit des études ou une formation dans les conditions de l'article 271.
Définition
L'allocation pour l'avenir des enfants, dite allocation familiale, est la prestation instituée par l'article 269 du Code de la sécurité sociale et servie par la Caisse pour l'avenir des enfants.
Les membres de famille de l'article 270 sont la catégorie qui permet à un salarié frontalier ou soumis à la législation luxembourgeoise d'ouvrir le droit pour des enfants qui ne résident pas au Luxembourg.
Conditions d’exercice
Deux voies d'ouverture coexistent et ne supposent pas les mêmes conditions.
| Voie | Condition | Fondement |
|---|---|---|
| Résidence de l'enfant | Résidence effective et continue au Luxembourg, domicile légal | Art. 269 (1) a) |
| Membre de famille | Personne soumise à la législation luxembourgeoise, relevant des règlements européens | Art. 269 (1) b) |
| Enfant du conjoint ou du partenaire | Expressément assimilé à un membre de famille | Art. 270 |
| Résidence temporaire à l'étranger | Présumée remplie pour études, détachement, mission diplomatique, coopération | Art. 269 (3) |
| Durée du droit | Du mois de naissance aux 18 ans accomplis | Art. 271 (1) |
| Prolongation | Jusqu'à 25 ans pour études ou formation | Art. 271 (2) |
| Dérogation | La Caisse peut déroger à titre exceptionnel et individuel | Art. 269 (4) |
Modalités pratiques
Le montant se lit en deux temps, ce qui explique l'écart entre le texte et la somme perçue.
| Point | Règle |
|---|---|
| Montant de référence | 31,75 euros par enfant et par mois au nombre cent de l'indice (art. 272) |
| Majoration selon l'âge | 2,40 euros par mois à partir de l'âge fixé par le texte |
| Indexation | Montants adaptés aux variations du coût de la vie ; le montant versé est le montant indexé |
| Périodicité | Payée à la fin de chaque mois dû |
| Prise d'effet | Les conditions s'apprécient au premier jour du mois, sauf le mois de naissance |
| Changement en cours de mois | Pris en compte au premier du mois suivant |
| Demande | Auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants, non de l'employeur |
Pratiques et recommandations
L'article 270 répond à la question la plus fréquente en pratique. Un salarié dont le conjoint ou le partenaire a un enfant sans que sa propre filiation soit établie ouvre néanmoins le droit à l'allocation familiale : le texte se réfère à l'enfant du conjoint, sans exiger d'adoption. Cette solution ne vaut toutefois que pour l'allocation, non pour les congés familiaux du Code du travail, qui supposent la filiation.
Le montant inscrit au Code n'est jamais celui qui est versé. Les 31,75 euros de l'article 272 correspondent au nombre cent de l'indice de 1948 ; le montant réel s'obtient après application de la cote en vigueur. Citer le chiffre du texte sans cette précision produit une réponse exacte et incompréhensible.
L'employeur n'intervient pas dans cette prestation. Il n'a ni à la calculer, ni à la verser, ni à en apprécier les conditions ; l'orientation vers la Caisse pour l'avenir des enfants est la seule réponse utile, et elle évite d'engager l'entreprise sur un montant qui dépend de la situation globale du foyer.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Code de la sécurité sociale, art. 269 | Allocation pour l'avenir des enfants ; conditions de résidence et de domicile |
| Code de la sécurité sociale, art. 270 | Membres de famille ; enfants du conjoint ou du partenaire |
| Code de la sécurité sociale, art. 271 | Durée du droit ; prolongation jusqu'à 25 ans pour études |
| Code de la sécurité sociale, art. 272 | Montant de référence et indexation |
| Code de la sécurité sociale, art. 7 | Extension de l'assurance maladie aux enfants, dont les enfants adoptifs |
| Loi modifiée du 9 juillet 2004 | Effets légaux de certains partenariats |
| Loi du 23 juillet 2016 | Réforme des prestations familiales ; Caisse pour l'avenir des enfants |
| Art. L.241-1 et L.251-1 | Interdictions de discriminer |
Note
L'assimilation de l'enfant du conjoint ou du partenaire vaut pour l'allocation familiale, régie par le Code de la sécurité sociale. Elle ne s'étend pas aux congés familiaux du Code du travail, qui restent conditionnés à la filiation ou à la représentation légale.