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Quels enfants ouvrent droit à l'allocation familiale, enfant du partenaire compris ?

Réponse courte

L'article 269 du Code de la sécurité sociale ouvre le droit à tout enfant qui réside effectivement et de manière continue au Luxembourg et y a son domicile légal. Pour les personnes soumises à la législation luxembourgeoise et relevant des règlements européens, il l'ouvre aux membres de famille définis à l'article 270.

L'article 270 règle explicitement la configuration de la famille recomposée : sont également considérés comme membres de famille « les enfants du conjoint ou du partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 ». Le lien avec le conjoint suffit, sans exiger de filiation directe.

L'allocation est due du mois de naissance jusqu'aux dix-huit ans accomplis, et maintenue jusqu'à vingt-cinq ans pour l'enfant qui poursuit des études ou une formation dans les conditions de l'article 271.

Définition

L'allocation pour l'avenir des enfants, dite allocation familiale, est la prestation instituée par l'article 269 du Code de la sécurité sociale et servie par la Caisse pour l'avenir des enfants.

Les membres de famille de l'article 270 sont la catégorie qui permet à un salarié frontalier ou soumis à la législation luxembourgeoise d'ouvrir le droit pour des enfants qui ne résident pas au Luxembourg.

Conditions d’exercice

Deux voies d'ouverture coexistent et ne supposent pas les mêmes conditions.

Voie Condition Fondement
Résidence de l'enfant Résidence effective et continue au Luxembourg, domicile légal Art. 269 (1) a)
Membre de famille Personne soumise à la législation luxembourgeoise, relevant des règlements européens Art. 269 (1) b)
Enfant du conjoint ou du partenaire Expressément assimilé à un membre de famille Art. 270
Résidence temporaire à l'étranger Présumée remplie pour études, détachement, mission diplomatique, coopération Art. 269 (3)
Durée du droit Du mois de naissance aux 18 ans accomplis Art. 271 (1)
Prolongation Jusqu'à 25 ans pour études ou formation Art. 271 (2)
Dérogation La Caisse peut déroger à titre exceptionnel et individuel Art. 269 (4)

Modalités pratiques

Le montant se lit en deux temps, ce qui explique l'écart entre le texte et la somme perçue.

Point Règle
Montant de référence 31,75 euros par enfant et par mois au nombre cent de l'indice (art. 272)
Majoration selon l'âge 2,40 euros par mois à partir de l'âge fixé par le texte
Indexation Montants adaptés aux variations du coût de la vie ; le montant versé est le montant indexé
Périodicité Payée à la fin de chaque mois dû
Prise d'effet Les conditions s'apprécient au premier jour du mois, sauf le mois de naissance
Changement en cours de mois Pris en compte au premier du mois suivant
Demande Auprès de la Caisse pour l'avenir des enfants, non de l'employeur

Pratiques et recommandations

L'article 270 répond à la question la plus fréquente en pratique. Un salarié dont le conjoint ou le partenaire a un enfant sans que sa propre filiation soit établie ouvre néanmoins le droit à l'allocation familiale : le texte se réfère à l'enfant du conjoint, sans exiger d'adoption. Cette solution ne vaut toutefois que pour l'allocation, non pour les congés familiaux du Code du travail, qui supposent la filiation.

Le montant inscrit au Code n'est jamais celui qui est versé. Les 31,75 euros de l'article 272 correspondent au nombre cent de l'indice de 1948 ; le montant réel s'obtient après application de la cote en vigueur. Citer le chiffre du texte sans cette précision produit une réponse exacte et incompréhensible.

L'employeur n'intervient pas dans cette prestation. Il n'a ni à la calculer, ni à la verser, ni à en apprécier les conditions ; l'orientation vers la Caisse pour l'avenir des enfants est la seule réponse utile, et elle évite d'engager l'entreprise sur un montant qui dépend de la situation globale du foyer.

Cadre juridique

Référence Objet
Code de la sécurité sociale, art. 269 Allocation pour l'avenir des enfants ; conditions de résidence et de domicile
Code de la sécurité sociale, art. 270 Membres de famille ; enfants du conjoint ou du partenaire
Code de la sécurité sociale, art. 271 Durée du droit ; prolongation jusqu'à 25 ans pour études
Code de la sécurité sociale, art. 272 Montant de référence et indexation
Code de la sécurité sociale, art. 7 Extension de l'assurance maladie aux enfants, dont les enfants adoptifs
Loi modifiée du 9 juillet 2004 Effets légaux de certains partenariats
Loi du 23 juillet 2016 Réforme des prestations familiales ; Caisse pour l'avenir des enfants
Art. L.241-1 et L.251-1 Interdictions de discriminer

Note

L'assimilation de l'enfant du conjoint ou du partenaire vaut pour l'allocation familiale, régie par le Code de la sécurité sociale. Elle ne s'étend pas aux congés familiaux du Code du travail, qui restent conditionnés à la filiation ou à la représentation légale.

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