À partir de quand la grossesse ou l'adoption protège-t-elle un salarié contre le licenciement ?
Réponse courte
La date diffère selon l'événement, et se situe presque toujours plus tôt qu'on ne le croit. En cas de grossesse, l'article L.337-1 interdit la résiliation et la convocation à l'entretien préalable dès que la grossesse est médicalement constatée, et pendant douze semaines après l'accouchement.
Pour le congé parental, l'article L.234-47, paragraphe (8), fait courir la protection à compter du dernier jour du délai de préavis de la demande — soit deux ou quatre mois avant le début du congé — et pendant toute sa durée.
En cas d'incapacité de travail, l'article L.121-6, paragraphe (3), interdit la résiliation dès que l'employeur est averti ou détient le certificat médical, pendant vingt-six semaines au plus à compter de la survenance, et cela même pour motif grave.
Définition
La période protégée est celle pendant laquelle la résiliation est interdite et, si elle intervient, nulle et sans effet. Elle couvre également la convocation à l'entretien préalable, ce qui neutralise la procédure en amont.
La nullité est la sanction commune à ces protections : l'acte ne produit aucun effet et le salarié peut demander au président de la juridiction du travail d'en faire le constat et d'ordonner le maintien du contrat.
Conditions d’exercice
Le point de départ et l'étendue varient selon le fondement.
| Situation | Début de la protection | Fin |
|---|---|---|
| Grossesse | Constatation médicale | 12 semaines après l'accouchement |
| Congé parental | Dernier jour du délai de préavis de la demande | Fin du congé |
| Congé d'accueil | Régime de L.337-1 appliqué par L.234-57 | Selon ce régime |
| Incapacité de travail | Avertissement ou détention du certificat | 26 semaines au plus |
| Plainte ou témoignage pour discrimination | Dès la protestation, la plainte ou le témoignage | Sans terme fixé |
| Notification antérieure à la constatation | Le salarié dispose de 8 jours pour justifier son état | L.337-1 |
Modalités pratiques
Les recours sont brefs et supposent une réaction immédiate du salarié.
| Démarche | Délai | Fondement |
|---|---|---|
| Requête en nullité — congé parental | 15 jours à compter du licenciement | L.234-47 (8) |
| Requête en nullité — représailles | 15 jours à compter de la notification | L.253-1 |
| Justification de la grossesse après notification | 8 jours, par lettre recommandée | L.337-1 |
| Appel de l'ordonnance | 15 jours à partir de la notification par voie de greffe | L.253-1 |
| Effet de l'ordonnance | Exécutoire par provision | L.253-1 |
| Saisine de l'ITM | Aucun délai | L.254-1 |
Pratiques et recommandations
Le décalage entre la demande et le début du congé est le piège principal pour l'employeur. Une procédure disciplinaire engagée deux mois avant un congé parental, pour des faits sans rapport, tombe sous la nullité si la notification intervient après le dernier jour du délai de préavis : la protection ne commence pas au départ en congé.
L'annonce d'une grossesse déclenche la protection sans autre formalité que la constatation médicale. Un employeur qui apprend l'état d'une salariée par une conversation informelle est réputé averti pour ce qui concerne le risque, même s'il n'a pas reçu de certificat — et le délai de huit jours de l'article L.337-1 permet au salarié de régulariser après coup.
Côté salarié, la brièveté du délai de quinze jours commande l'ordre des démarches. Saisir d'abord l'ITM ou une association, en pensant devoir épuiser une voie préalable, laisse expirer le seul recours qui permet d'obtenir le maintien du contrat.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.337-1 | Interdiction de licencier une salariée enceinte ; 12 semaines après l'accouchement ; délai de 8 jours |
| Art. L.234-47, paragraphe (8) | Protection dès le dernier jour du délai de préavis ; nullité ; requête dans les 15 jours |
| Art. L.234-57 | Application au congé d'accueil des articles L.337-1 à L.338-1 |
| Art. L.121-6, paragraphe (3) | Interdiction de licencier pendant 26 semaines au plus, même pour motif grave |
| Art. L.253-1 | Nullité des représailles ; référé ; appel |
| Art. L.241-8 | Interdiction des représailles au titre de l'égalité entre hommes et femmes ; nullité |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
| Art. L.241-1 et L.251-1 | Interdictions de discriminer |
| Art. L.254-1 | Contrôle de l'application par l'ITM |
Note
Les protections se cumulent. Une salariée enceinte qui a notifié une demande de congé parental et se trouve en incapacité de travail relève simultanément des articles L.337-1, L.234-47 (8) et L.121-6 (3), chacun avec son propre point de départ.