Un contrat à durée déterminée peut-il prendre fin pendant un congé familial ?
Réponse courte
Oui. L'article L.337-2 est explicite : « les dispositions relatives à l'interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ». La protection dont bénéficie une salariée enceinte n'empêche donc pas le terme du contrat de produire son effet.
La règle vaut pour ce qu'elle dit et rien de plus. Elle vise l'arrivée du terme, pas la rupture anticipée : un contrat à durée déterminée rompu avant son terme pendant une période protégée relève des mêmes interdictions qu'un contrat à durée indéterminée.
Elle ne dispense pas non plus du reste du régime. La période d'essai d'un contrat à durée indéterminée est suspendue dès la remise du certificat de grossesse jusqu'au début du congé de maternité, en vertu de l'article L.337-3, et reprend son cours à la fin de la période d'interdiction.
Définition
L'échéance du terme est l'extinction du contrat par l'arrivée de la date ou de l'événement convenu. Elle ne constitue pas un licenciement et échappe donc au régime de l'interdiction de licencier.
La rupture anticipée est la résiliation avant ce terme. Elle constitue un acte de l'employeur et tombe sous les interdictions applicables, avec la nullité qui s'y attache.
Conditions d’exercice
La distinction entre terme et rupture commande tout le raisonnement.
| Situation | Effet de la protection | Fondement |
|---|---|---|
| Arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée | Aucun : le contrat s'éteint | L.337-2 |
| Rupture anticipée pendant une période protégée | Interdite, nullité | L.337-1, L.234-47 (8) |
| Période d'essai d'un contrat à durée indéterminée | Suspendue dès la remise du certificat de grossesse | L.337-3 |
| Reprise de la période d'essai | À la fin de la période d'interdiction de licenciement | L.337-3 |
| Démission de la salariée | Possible, sous réserve du préavis | L.337-4 |
| Congé parental et contrat d'apprentissage | La formation se prolonge de la durée du congé | L.234-47 (5) |
| Congé parental à l'essai | Ne peut prendre effet qu'après l'expiration de la période d'essai | L.234-48 |
Modalités pratiques
Le traitement d'un contrat à durée déterminée arrivant à terme pendant un congé suit son cours ordinaire.
| Point | Règle |
|---|---|
| Notification du terme | Selon les stipulations du contrat, sans formalité liée à la protection |
| Rupture anticipée | Interdite pendant la période protégée ; nullité en cas de violation |
| Congé en cours au terme | Prend fin avec le contrat ; l'indemnisation relève de la caisse compétente |
| Requête en nullité d'une rupture anticipée | Quinze jours devant le président de la juridiction du travail |
| Congé parental et période d'essai | L'article L.234-48 en subordonne l'effet à l'expiration de l'essai |
| Non-renouvellement | Doit reposer sur un motif tenant au poste, non à la situation familiale |
Pratiques et recommandations
La règle de l'article L.337-2 est souvent mal comprise dans les deux sens. Certains employeurs croient devoir prolonger un contrat à durée déterminée jusqu'à la fin de la protection, ce que le texte n'impose pas ; d'autres croient pouvoir rompre par anticipation en invoquant cette même disposition, ce qu'elle ne permet pas — un congé parental en cours reste protégé jusqu'à son terme.
Le non-renouvellement reste une décision de l'employeur, même s'il échappe à l'interdiction de licencier : si le salarié établit des faits laissant présumer qu'elle repose sur sa grossesse ou sa situation familiale, l'article L.253-2 met à l'entreprise la charge de démontrer le contraire.
La suspension de la période d'essai de l'article L.337-3 est la disposition la moins appliquée du chapitre. Elle court dès la remise du certificat et non à partir du congé de maternité, ce qui décale d'autant la fin de l'essai — et rend irrégulière une rupture prononcée sur la foi d'un calendrier non recalculé.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.337-2 | L'interdiction de licenciement ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée |
| Art. L.337-1 | Interdiction de licencier une salariée enceinte et pendant douze semaines après l'accouchement |
| Art. L.337-3 | Suspension de la période d'essai dès la remise du certificat de grossesse |
| Art. L.337-4 | La salariée conserve son droit de résiliation, sous réserve du préavis |
| Art. L.234-47, paragraphe (8) | Nullité du licenciement pendant le congé parental ; requête dans les 15 jours |
| Art. L.234-48 | Effet du congé parental subordonné à l'expiration de la période d'essai |
| Art. L.234-57 | Application de L.337-1 à L.338-1 au congé d'accueil |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
Note
L'article L.337-2 vise l'échéance du terme, non la rupture anticipée. Confondre les deux conduit soit à prolonger un contrat sans obligation, soit à notifier une rupture nulle.