Que peut-on demander au médecin du travail dans une situation familiale ?
Réponse courte
Un avis d'aptitude ou d'aménagement, jamais une information sur la vie privée. Le Code du travail lui confie des avis précis, notamment celui de l'article L.333-1, qui conditionne la dispense de travail entre vingt-deux heures et six heures pour une femme enceinte lorsque sa sécurité ou sa santé le nécessite.
Ces avis sont contestables par les deux parties. L'article L.335-1 ouvre une demande en réexamen par lettre recommandée, tant à l'employeur qu'à la salariée, pour les avis visés aux articles L.333-1 à L.333-4, L.334-2 et L.334-3.
Ce que l'employeur ne peut pas obtenir : le motif médical d'une absence, la nature d'un parcours de soins, une confirmation sur la situation familiale. Le certificat de l'article L.121-6 atteste l'incapacité et sa durée prévisible, rien de plus.
Définition
L'avis du médecin du travail porte sur l'aptitude au poste et sur les aménagements nécessaires. Il se conclut par une préconisation, jamais par un diagnostic communiqué à l'employeur.
Le secret médical interdit la transmission du motif de santé. L'employeur reçoit une conséquence — apte, inapte, aménagement requis — sans jamais la cause.
Conditions d’exercice
Le tableau distingue ce qui peut être demandé de ce qui ne le peut pas.
| Demande | Recevable | Motif |
|---|---|---|
| Avis sur une dispense de travail de nuit | Oui | L.333-1 |
| Avis sur un aménagement de poste | Oui | Mission du médecin du travail |
| Réexamen d'un avis | Oui, par les deux parties | L.335-1 |
| Motif médical d'une absence | Non | Secret médical |
| Nature d'un parcours de soins | Non | Donnée de santé |
| Confirmation d'une situation familiale | Non | Sans rapport avec la santé au travail |
| Durée prévisible de l'incapacité | Oui, par le certificat | L.121-6 (2) |
Modalités pratiques
Les obligations de l'employeur précèdent souvent la saisine du médecin.
| Point | Règle |
|---|---|
| Liste des travaux interdits | Communiquée à toute femme occupée, à la délégation et au délégué à l'égalité (L.334-1) |
| Saisine pour le travail de nuit | Nécessaire à la dispense de l'article L.333-1 |
| Réexamen | Par lettre recommandée, à l'initiative de l'une ou l'autre partie |
| Heures supplémentaires | Interdites pour la femme enceinte ou allaitante, sans avis requis (L.336-1) |
| Certificat d'incapacité | Au plus tard le troisième jour d'absence |
| Conservation | Documents de santé à accès restreint |
| Transmission | Jamais au manager, ni dans un tableau de suivi partagé |
Pratiques et recommandations
Solliciter le médecin du travail pour obtenir une information qu'on n'a pas le droit de demander directement ne change rien à l'interdiction. La question posée doit porter sur l'aptitude ou sur un aménagement ; formulée autrement, elle place le praticien en difficulté et laisse une trace écrite de la démarche.
Le réexamen de l'article L.335-1 est une garantie souvent ignorée des deux côtés. Un employeur en désaccord avec un avis dispose d'une voie ouverte ; l'utiliser vaut mieux que contourner l'avis ou l'appliquer à contrecœur, et la salariée dispose exactement de la même faculté.
Certaines protections ne supposent aucun avis. L'interdiction des heures supplémentaires de l'article L.336-1 s'applique du seul fait de l'état de grossesse ou d'allaitement : attendre une préconisation médicale pour la mettre en œuvre retarde une obligation déjà née.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.333-1 | Dispense de travail entre 22 heures et 6 heures sur avis du médecin du travail |
| Art. L.334-1 | Communication de la liste des travaux interdits |
| Art. L.335-1 | Demande en réexamen des avis, par les deux parties |
| Art. L.336-1 | Interdiction des heures supplémentaires, sans avis requis |
| Art. L.121-6, paragraphes (1) et (2) | Avertissement et certificat médical attestant l'incapacité et sa durée |
| Art. L.121-6, paragraphe (3) | Protection contre le licenciement pendant 26 semaines au plus |
| Art. L.261-1 et L.261-2 | Traitement de données ; information préalable |
| RGPD, article 9 | Données de santé |
Note
Le certificat prévu à l'article L.121-6 atteste l'incapacité et sa durée prévisible. Il ne mentionne pas la cause, et l'employeur n'a pas à la connaître pour appliquer le régime de l'absence.