Une entreprise peut-elle publier des données sur la diversité de son personnel ?
Réponse courte
Pas si elles reposent sur des données sensibles. L'orientation sexuelle relève de l'article 9 du RGPD : son traitement est interdit par principe, et une publication agrégée ne régularise pas une collecte qui n'était pas licite à l'entrée.
Le second obstacle est la réidentification. Dans une équipe de dix personnes, un pourcentage suffit souvent à désigner quelqu'un ; l'agrégation ne protège que si l'effectif rend le rattachement impossible, ce qui suppose un seuil minimal défini avant publication.
Ce qui se publie sans difficulté, ce sont des données de processus : nombre de demandes de congé familial, taux d'acceptation, délais moyens de traitement, nombre de signalements et suites qui leur ont été données. Elles décrivent l'action de l'entreprise sans décrire ses salariés.
Définition
L'agrégation est le regroupement de données individuelles en indicateurs collectifs. Elle réduit le risque sans le supprimer : un indicateur reste identifiant si l'effectif concerné est trop faible.
La réidentification est la possibilité de rattacher une donnée agrégée à une personne, par recoupement avec des informations connues. Elle s'apprécie au regard des moyens raisonnablement disponibles.
Conditions d’exercice
Le caractère publiable dépend de la donnée d'origine, pas de sa présentation.
| Indicateur | Publiable | Motif |
|---|---|---|
| Nombre de congés familiaux accordés | Oui | Donnée de gestion |
| Taux d'acceptation des demandes | Oui | Donnée de gestion |
| Délai moyen de traitement | Oui | Donnée de gestion |
| Nombre de signalements et suites | Oui, au-dessus d'un seuil d'effectif | Risque de réidentification |
| Répartition par sexe | Selon le dispositif applicable | Agrégation et seuil requis |
| Répartition par orientation sexuelle | Non | Article 9 du RGPD |
| Composition des couples des salariés | Non | Permet de déduire une donnée sensible |
Modalités pratiques
Une publication se prépare comme un traitement, avec les mêmes formalités.
| Étape | Contenu |
|---|---|
| Origine des données | Vérifier la licéité de la collecte initiale |
| Seuil d'effectif | Défini avant publication, appliqué sans exception |
| Croisements | Éviter les tableaux à double entrée sur petits effectifs |
| Information | Salariés informés de la finalité et de la publication |
| Consultation | Délégation du personnel associée en amont |
| Historique | Vérifier qu'une série temporelle ne permet pas la réidentification |
| Conservation | Durée limitée pour les données sous-jacentes |
Pratiques et recommandations
Le croisement est le piège technique. Un indicateur global est souvent inoffensif, mais sa déclinaison par site, par service et par année produit des cases à un ou deux individus : la réidentification se fait alors sans effort, et la publication devient une divulgation.
Créer une collecte pour alimenter une publication externe est le mauvais ordre. La question à se poser d'abord est celle de la finalité interne : si aucune décision de gestion ne dépend de la donnée, sa collecte n'est pas justifiée, et l'objectif de communication ne la justifie pas davantage.
Les indicateurs de processus racontent souvent une histoire plus crédible. Un taux d'acceptation, un délai de traitement homogène quel que soit le type de dossier, un nombre de signalements traités disent ce que l'entreprise fait — ce qui est précisément l'objet d'une communication sur ce sujet.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| RGPD, article 9 | Interdiction de principe du traitement des données sensibles |
| RGPD, article 5 | Minimisation, limitation des finalités et de la conservation |
| Loi du 1er août 2018 | Protection des personnes à l'égard du traitement des données |
| Art. L.261-1 et L.261-2 | Traitement de données ; information préalable |
| Art. L.414-3 | Information et consultation de la délégation du personnel |
| Art. L.251-1 | Interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle |
| Art. L.241-1 | Discrimination fondée sur le sexe et l'état matrimonial ou familial |
| Art. L.253-2 | Charge de la preuve à l'employeur |
Note
Une donnée agrégée reste personnelle si elle permet de remonter à une personne. Le seuil d'effectif n'est pas une précaution facultative, c'est la condition de l'anonymat.