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Une entreprise peut-elle réserver un avantage au sexe sous-représenté ?

Réponse courte

Oui, mais uniquement dans le cadre des actions positives du chapitre III du titre IV. L'article L.243-1 les définit comme des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté, ou à prévenir et compenser des désavantages de carrière.

Le texte énumère sept types de mesures : nouvelle organisation du travail, mesures de recrutement avant ou après l'embauche, formations spéciales, changements de métier, actions de promotion, accès aux postes de responsabilité et de décision, et mesures de conciliation entre vie familiale et professionnelle.

Deux conditions encadrent le dispositif. Les actions doivent s'inscrire dans un projet d'entreprise, et l'article L.243-3 impose de les soumettre pour avis au délégué à l'égalité avant leur mise en œuvre — à défaut de délégation, à un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.

Définition

L'action positive est une dérogation encadrée au principe d'égalité de traitement : elle autorise un avantage fondé sur le sexe, là où l'article L.241-1 l'interdirait, parce qu'elle vise à corriger un déséquilibre constaté.

Le sexe sous-représenté est la notion de référence du dispositif. Elle s'apprécie dans l'entreprise, le secteur ou la branche concernés, et non dans l'absolu.

Conditions d’exercice

Le dispositif est étroitement délimité, dans son objet comme dans son périmètre.

Élément Contenu Fondement
Objet Faciliter l'activité du sexe sous-représenté, prévenir ou compenser des désavantages de carrière L.243-1 (1)
Mesures admises Sept catégories limitativement énumérées L.243-1 (1)
Cadre Projet d'entreprise L.243-1 (2)
Entreprise visée Organisme légalement établi exerçant la plus grande partie de son activité au Luxembourg L.243-1 (3)
Secteur public Exclu du chapitre L.243-2
Périmètre du projet Une ou plusieurs entreprises, un secteur ou une branche L.243-3 (1)
Convention collective Peut fixer le cadre général, précisé par un plan d'entreprise L.243-3 (2)
Avis préalable Délégué à l'égalité, ou comité à défaut de délégation L.243-3 (3)

Modalités pratiques

L'ordre des étapes conditionne la régularité du dispositif autant que son contenu.

Étape Contenu
Constat du déséquilibre Identification du sexe sous-représenté dans le périmètre concerné
Choix des mesures Parmi les sept catégories de l'article L.243-1
Rédaction du projet Sous forme de projet d'entreprise
Avis du délégué à l'égalité Recueilli avant la mise en œuvre
À défaut de délégation Avis d'un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal
Articulation conventionnelle Le cadre général peut figurer dans une convention collective
Traçabilité Conserver le projet, l'avis et les dates

Pratiques et recommandations

Le dispositif est le seul du Code du travail à autoriser un avantage fondé sur le sexe, et c'est ce qui le rend précieux comme fragile. Hors de ce cadre, la même mesure serait une discrimination directe : une prime, une formation ou une priorité de promotion réservée à un sexe suppose donc d'avoir suivi la procédure, pas seulement d'avoir eu une bonne intention.

L'avis préalable du délégué à l'égalité, ou à défaut de la délégation du personnel, est la formalité la plus souvent négligée. Le texte le place avant la mise en œuvre : un dispositif déployé puis présenté est irrégulier dans son processus, quel que soit son contenu, et l'irrégularité se lit dans les dates.

La septième catégorie — mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle — est la plus utile pour la parentalité en entreprise. Elle permet d'inscrire dans un projet formalisé des aménagements que l'entreprise accorderait autrement au cas par cas, avec les inégalités de pratique que cela produit.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.243-1, paragraphe (1) Définition des actions positives et liste des sept mesures
Art. L.243-1, paragraphe (2) Inscription obligatoire dans un projet d'entreprise
Art. L.243-1, paragraphe (3) Notion d'entreprise au sens du chapitre
Art. L.243-2 Champ limité au secteur privé
Art. L.243-3, paragraphes (1) à (3) Périmètre du projet, articulation conventionnelle, avis préalable du délégué à l'égalité
Art. L.241-1 Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe
Art. L.252-1 à L.252-3 Exceptions au principe de non-discrimination
Art. L.253-3 Nullité des clauses contraires au principe d'égalité

Note

Une mesure favorable à un sexe adoptée hors de ce cadre reste une discrimination directe. C'est la procédure du chapitre III, et non l'intention poursuivie, qui la rend licite.

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