Quels sont les droits du second parent à la naissance d'un enfant ?
Réponse courte
Dix jours de congé extraordinaire, que le paragraphe (4) exprime en 80 heures fractionnables pour une durée hebdomadaire de quarante heures. Le point 2° de l'article L.233-16, paragraphe (1), les accorde « pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent » en cas de naissance d'un enfant.
La rédaction, issue de la loi du 29 juillet 2023, a une portée large. Elle vise la personne reconnue comme second parent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l'enfant ou du parent, dès lors que cette législation permet d'établir la filiation sans devoir recourir à la procédure d'adoption.
Elle couvre donc la seconde mère d'un couple de femmes lorsqu'une loi étrangère applicable établit sa filiation d'office — situation fréquente chez les salariés frontaliers, et que le droit luxembourgeois ne connaît pas pour lui-même.
Définition
Le congé de naissance est une absence pour raison d'ordre personnel au sens de l'article L.233-16. Il se compte en jours, se prend au moment de l'événement et reste à la charge de l'employeur, qui maintient le salaire.
Le second parent équivalent est une notion de renvoi : le Code du travail ne définit pas cette qualité, il la reconnaît lorsqu'une autre législation, désignée par la résidence ou la nationalité, l'établit sans adoption.
Conditions d’exercice
Le droit se rattache à la filiation telle qu'une législation applicable l'établit, non au sexe du bénéficiaire.
| Bénéficiaire | Droit aux dix jours | Fondement |
|---|---|---|
| Père de l'enfant | Oui | L.233-16 (1), point 2° |
| Second parent reconnu sans adoption par la loi applicable | Oui | L.233-16 (1), point 2° |
| Seconde mère devant passer par l'adoption | Non à ce titre | La filiation n'est pas établie sans adoption |
| Parent adoptif — accueil de l'enfant | 10 jours au titre du point 7° | L.233-16 (1), point 7° |
| Bénéficiaire du congé d'accueil de 12 semaines | Les 10 jours du point 7° sont écartés | L.233-16 (1), point 7° |
| Charge financière | Seize premières heures à l'employeur, État à partir de la dix-septième | L.233-16 (4) |
Modalités pratiques
Le contrôle porte sur la législation qui a établi la filiation, information que le salarié apporte par sa pièce d'état civil.
| Point | Règle |
|---|---|
| Durée | 10 jours, soit 80 heures fractionnables pour 40 h par semaine |
| Temps partiel ou plusieurs employeurs | Heures proratisées selon le contrat ou la convention collective |
| Fenêtre de prise | Deux mois suivant la naissance |
| Préavis | Deux mois, avec certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement |
| Accouchement prématuré | Préavis inapplicable si l'accouchement a lieu deux mois avant la date présumée |
| Charge | Employeur jusqu'à la seizième heure, État à partir de la dix-septième |
| Pièce | Acte de naissance désignant le salarié comme parent |
| Loi applicable | Celle du lieu de résidence ou de la nationalité de l'enfant ou du parent |
| Cumul avec le congé parental | Possible : les deux congés ont des fondements distincts |
| Cumul avec les 10 jours d'accueil du point 7° | Exclu : un seul congé par salarié et par enfant (L.233-16 (4)) |
| Articulation avec le premier congé parental | Le préavis de deux mois se calcule avant le congé de maternité |
Pratiques et recommandations
Le renvoi à la loi étrangère est le point que les gestionnaires manquent le plus souvent. Face à une salariée frontalière dont l'acte de naissance belge ou français désigne deux mères, le réflexe est de raisonner en droit luxembourgeois et de refuser ; or le texte renvoie précisément à la législation applicable en raison de la résidence ou de la nationalité.
La question à poser est donc juridique et non personnelle. « Quelle est la loi applicable à l'établissement de la filiation de votre enfant ? » se déduit de l'acte produit ; « comment votre couple est-il constitué ? » n'éclaire rien et constitue une collecte prohibée.
Le paragraphe (4) réserve une surprise budgétaire : l'employeur ne supporte que les seize premières heures, le congé étant à charge du budget de l'État à partir de la dix-septième — seuil proratisé pour un temps partiel. Signalez au salarié le préavis de deux mois et la fenêtre de deux mois suivant la naissance dès l'annonce de la grossesse, faute de quoi le congé devra être pris en une seule fois immédiatement après l'événement.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 2° | Dix jours pour le père ou le second parent équivalent en cas de naissance |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 7° | Dix jours en cas d'accueil d'un enfant en vue d'adoption |
| Art. L.233-16, paragraphe (4) | 80 heures fractionnables, fenêtre et préavis de deux mois, non-cumul, charge de l'État à partir de la dix-septième heure |
| Art. L.233-16, paragraphe (3) | Absence de période d'attente ; congé non dû si l'événement survient pendant une maladie |
| Loi du 29 juillet 2023 | Extension du congé de naissance au second parent équivalent |
| Art. L.234-43 à L.234-48 | Congé parental, cumulable avec le congé de naissance |
| Art. L.234-45, paragraphe (2) | Préavis de deux mois avant le congé de maternité |
| Art. L.241-1 | Discrimination fondée sur le sexe, y compris par référence à l'état familial |
| Art. L.251-1 | Discrimination fondée sur l'orientation sexuelle |
Note
Le Code du travail ne définit pas le second parent équivalent : il renvoie à la législation applicable en raison de la résidence ou de la nationalité. Un salarié frontalier peut donc bénéficier au Luxembourg d'un droit que le droit luxembourgeois ne lui ouvrirait pas pour lui-même.