Quels droits le partenariat ouvre-t-il de moins que le mariage ?
Réponse courte
En droit du travail, la différence la plus visible est au point 6° de l'article L.233-16 : trois jours de congé extraordinaire pour le mariage du salarié, un jour pour la déclaration de partenariat. La même disposition traite ainsi les deux unions différemment.
Cette différence est licite, parce qu'elle repose sur la forme juridique de l'union et non sur le sexe des conjoints. Elle s'applique à l'identique à un partenariat entre deux femmes, deux hommes ou deux personnes de sexe différent : c'est ce qui la distingue d'une discrimination prohibée.
Le partenariat ouvre en revanche des droits identiques là où les textes le prévoient. Comme pour toutes les qualités juridiques familiales, le paragraphe (2) de l'article L.233-16 définit le partenaire par renvoi à la loi du 9 juillet 2004, et le Code de la sécurité sociale l'assimile au conjoint pour l'extension de l'assurance comme pour l'allocation familiale.
Définition
Le partenariat est l'union inscrite au répertoire civil au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats. Le Code du travail y renvoie expressément pour définir le partenaire.
La différence licite est celle qui repose sur un critère objectif — ici la forme de l'union — et non sur un critère prohibé. Réserver un avantage au conjoint de sexe opposé serait au contraire nul en vertu de l'article L.253-3.
Conditions d’exercice
Le tableau distingue les droits où mariage et partenariat divergent de ceux où ils convergent.
| Droit | Mariage | Partenariat |
|---|---|---|
| Congé extraordinaire de l'union | 3 jours | 1 jour |
| Décès du conjoint ou du partenaire | 3 jours | 3 jours |
| Décès d'un parent au premier degré du conjoint ou du partenaire | 3 jours | 3 jours |
| Décès d'un parent au deuxième degré du conjoint ou du partenaire | 1 jour | 1 jour |
| Extension de l'assurance maladie | Oui | Oui, CSS art. 7, point 1 |
| Allocation familiale pour l'enfant du conjoint ou du partenaire | Oui | Oui, CSS art. 270 |
| Congé d'accueil en cas d'adoption | Réservé aux « deux conjoints » | Non couvert par la lettre de L.234-56 |
Modalités pratiques
Les pièces et les libellés doivent refléter les deux formes d'union sans les confondre.
| Point | Règle |
|---|---|
| Pièce du mariage | Acte de mariage |
| Pièce du partenariat | Inscription au répertoire civil au sens de la loi du 9 juillet 2004 |
| Moment de la prise | Au moment de l'événement et consécutivement, sans report sur le congé annuel (L.233-16 (3)) |
| Libellé des formulaires | « Conjoint ou partenaire », jamais « époux ou épouse » seuls |
| Avantages internes | Ouverts au partenaire dans les mêmes termes qu'au conjoint, sauf distinction objective assumée |
| Congé d'accueil | Suppose une adoption par deux conjoints ; le partenariat n'y ouvre pas droit selon la lettre du texte |
| Sécurité sociale | Le partenaire est assimilé au conjoint aux articles 7 et 270 du Code de la sécurité sociale |
Pratiques et recommandations
La distinction utile à faire comprendre en interne tient en une phrase : ce qui est prohibé, c'est de faire dépendre un droit du sexe des conjoints, pas de la forme de leur union. Le Code lui-même distingue mariage et partenariat au point 6° de l'article L.233-16 ; une entreprise peut donc le faire, à condition d'appliquer la distinction à tous.
Le risque se situe dans les avantages internes, où la rédaction est souvent plus ancienne que la réforme de 2014. Une clause ouvrant un avantage au « conjoint » sans mentionner le partenaire crée une différence que rien ne justifie objectivement, et une clause visant le « conjoint de sexe opposé » est nulle de plein droit.
Le congé d'accueil mérite un signalement particulier. L'article L.234-56 le réserve à une « adoption par deux conjoints » : deux partenaires liés par un partenariat, quel que soit leur sexe, n'entrent pas dans la lettre du texte. C'est une limite du droit positif, non une pratique de l'entreprise.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.233-16, paragraphe (1), point 6° | Trois jours pour le mariage, un jour pour la déclaration de partenariat |
| Art. L.233-16, paragraphe (1), points 1° et 5° | Congés en cas de décès du conjoint, du partenaire ou de leurs parents |
| Art. L.233-16, paragraphe (2) | Définition du partenaire par renvoi à la loi du 9 juillet 2004 |
| Loi modifiée du 9 juillet 2004 | Effets légaux de certains partenariats |
| Art. L.234-56 | Congé d'accueil réservé à une adoption par deux conjoints |
| Art. L.253-3 | Nullité des clauses contraires au principe d'égalité |
| Code de la sécurité sociale, art. 7, point 1 | Extension de l'assurance au conjoint ou au partenaire |
| Code de la sécurité sociale, art. 270 | Allocation familiale pour l'enfant du conjoint ou du partenaire |
Note
La différence entre trois jours et un jour est écrite dans le même point du même article : elle ne peut donc pas être reprochée à l'employeur qui l'applique. Ce qui lui serait reproché, c'est de moduler ces droits selon le sexe des conjoints.