Dans quel délai l'examen médical d'embauche doit-il être réalisé ?
Réponse courte
Le délai dépend du poste occupé. Pour un poste à risques (article L.326-4 du Code du travail) ou un poste de travail de nuit, l'examen doit être réalisé avant l'embauche : aucun délai postérieur n'est admis, l'affectation ne pouvant débuter sans avis d'aptitude préalable (article L.326-1).
Pour tous les autres postes, l'examen doit être réalisé dans les deux mois suivant l'embauche. Le point de départ est la date d'embauche, et non celle de la signature du contrat ; il se compute de quantième à quantième, sans suspension. Passé ce terme, l'employeur manque à son obligation de surveillance médicale et laisse subsister la condition résolutoire attachée à l'examen postérieur. Une fois l'examen fait, le médecin communique ses conclusions dans les trois jours au moyen de la fiche d'examen médical (article L.326-8).
Définition
Le délai de l'examen d'embauche est le laps de temps légal dans lequel le médecin du travail doit apprécier l'aptitude du salarié au poste. Il s'articule autour d'un principe unique — l'examen d'embauche est obligatoire pour tout salarié — décliné en deux régimes selon la nature du poste : antériorité stricte pour les postes sensibles, tolérance de deux mois pour les autres.
Ce délai se distingue du délai de communication des conclusions (trois jours), qui court à partir de l'examen lui-même et concerne la transmission de la fiche, non sa réalisation.
Conditions d’exercice
Un seul critère commande le délai : le poste relève-t-il ou non des catégories à surveillance renforcée.
| Type de poste | Délai de l'examen |
|---|---|
| Poste à risques (art. L.326-4) | Avant l'embauche |
| Poste de travail de nuit | Avant l'embauche |
| Autres postes | Dans les 2 mois de l'embauche |
| Communication des conclusions | 3 jours après l'examen (art. L.326-8) |
Modalités pratiques
Le respect du délai suppose d'anticiper la convocation et de conserver la trace de l'aptitude.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Point de départ | Date d'embauche (ou date d'affectation) |
| Délai postes ordinaires | 2 mois pour convoquer et réaliser l'examen |
| Délai postes à risques / nuit | Aucun : examen préalable obligatoire |
| Statut du contrat dans l'intervalle | Condition résolutoire jusqu'à l'aptitude |
| Conservation | L'employeur garde la fiche d'examen au dossier |
Pratiques et recommandations
Le principal risque tient au dépassement du délai de deux mois pour les postes ordinaires : au-delà, l'employeur ne satisfait plus à son obligation de surveillance médicale et laisse subsister une condition résolutoire au-delà du terme prévu, ce qui fragilise durablement la relation de travail et expose à un constat de manquement lors d'un contrôle de l'ITM.
Un second risque concerne les postes à risques ou de nuit : y faire débuter un salarié avant l'examen constitue une affectation irrégulière, dont les conséquences peuvent être lourdes en cas d'accident, la responsabilité de l'employeur étant alors directement engagée.
Le moyen le plus sûr d'écarter ces deux écueils consiste à intégrer la convocation au service de santé au travail dès la procédure d'embauche et à la caler avant la prise de fonction lorsque le poste l'exige.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.326-1 du Code du travail | Délais de l'examen d'embauche et condition résolutoire |
| Art. L.326-4 du Code du travail | Postes à risques imposant l'examen préalable |
| Art. L.326-8 du Code du travail | Communication des conclusions dans les 3 jours |
| Art. L.326-10 du Code du travail | Temps d'examen assimilé à du temps de travail |
Note
Avant l'embauche pour les postes à risques et de nuit ; dans les deux mois qui suivent pour les autres postes. Les conclusions sont ensuite transmises dans les trois jours par la fiche d'examen médical. Le dépassement du délai laisse le contrat sous condition résolutoire.