Un cadre supérieur d'une entreprise de construction est-il soumis à la convention du bâtiment ?
Réponse courte
Non. L'article 2.4 exclut expressément du champ d'application « les salariés ayant la qualité de cadres supérieurs au sens des dispositions légales en vigueur ». Le renvoi vise l'article L.162-8, paragraphe (3), du Code du travail.
Cette qualité ne se décrète pas dans un contrat. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention, contrepartie de l'exercice d'un véritable pouvoir de direction effectif ou de tâches comportant une autorité bien définie, une large indépendance dans l'organisation du travail et une large liberté des horaires, notamment l'absence de contraintes horaires.
Le Code sanctionne les qualifications de complaisance : sont nulles toutes les clauses d'une convention collective ou d'un contrat individuel prétendant soustraire à la convention des salariés qui ne remplissent pas l'ensemble de ces conditions. L'article L.211-27, paragraphe (5), reprend la même définition pour écarter le régime des heures supplémentaires, et pose la même nullité.
Définition
Le cadre supérieur est une catégorie légale, définie de façon identique aux articles L.162-8 (3) et L.211-27 (5). Elle repose sur un faisceau de conditions cumulatives tenant à la rémunération, au pouvoir de direction et à l'autonomie horaire.
L'exclusion produit deux effets distincts : le salarié sort du champ de la convention collective, et il sort du régime légal des heures supplémentaires. Le reste de la législation du travail continue de s'appliquer.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les conditions sont cumulatives : il suffit qu'une seule fasse défaut pour que l'exclusion tombe.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Salaire | Nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention ou barémisés par un autre biais, compte tenu du temps nécessaire aux fonctions |
| Contrepartie | Exercice d'un véritable pouvoir de direction effectif, ou tâches comportant une autorité bien définie |
| Organisation du travail | Large indépendance |
| Horaires | Large liberté, notamment absence de contraintes dans les horaires |
| Mention conventionnelle | La convention doit mentionner les catégories de personnel non couvertes |
| Sanction | Nullité des clauses excluant un salarié ne remplissant pas toutes les conditions |
Modalités pratiques
L'enjeu de la qualification se mesure poste par poste.
| Effet | Cadre supérieur | Salarié couvert |
|---|---|---|
| Barème conventionnel | Non applicable | Applicable |
| Majorations pour heures supplémentaires | Écartées — L.211-27 (5) | Applicables — articles 23.1 à 23.8 |
| Durée du travail | Législation applicable si les conditions ne sont pas toutes réunies | 8 h par jour, 40 h par semaine |
| Congé annuel | Régime contractuel ou légal | 28 jours ouvrables |
| Prime de fin d'année | Hors convention | 5 % + 2 % |
| Convention collective particulière | Négociable pour les cadres supérieurs — L.162-8 (3) | Sans objet |
Pratiques et recommandations
Un « directeur technique » qui pointe, suit l'horaire de chantier et rend compte quotidiennement à la direction ne remplit pas la condition d'autonomie horaire. Il reste couvert par la convention et par le régime des heures supplémentaires, quel que soit son salaire.
Une requalification se paie deux fois. Le salarié réclame le rappel de salaire conventionnel et les majorations d'heures supplémentaires sur toute la période non prescrite, l'article L.211-27 (5) précisant que l'ensemble de la législation sur la durée du travail redevient applicable.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs, comme le permet l'article L.162-8 (3). La convention bâtiment n'en comporte pas.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 2.4 CCT Bâtiment 2025 | Exclusion des cadres supérieurs du champ d'application |
| Art. L.162-8 (3) du Code du travail | Définition du cadre supérieur, nullité des clauses de complaisance |
| Art. L.211-27 (5) du Code du travail | Exclusion du régime des heures supplémentaires et même définition |
| Art. L.162-6 (1) du Code du travail | Faculté d'exclusion des fonctions d'encadrement et de support |
Note
Les conditions du cadre supérieur sont cumulatives et d'ordre public. Une clause contractuelle ou conventionnelle qui écarte un salarié ne les remplissant pas toutes est nulle, et la législation sur la durée du travail lui redevient intégralement applicable.