Dans quels cas un ouvrier du bâtiment peut-il quitter l'entreprise sans préavis ?
Réponse courte
L'article 6.2 énumère huit cas. Le salarié peut résilier son contrat sans préavis s'il n'est pas en mesure, sans sa propre faute, de continuer le travail ; si les préposés se sont rendus coupables de voies de fait envers lui sur le lieu de travail ; s'il doit chômer par suite d'un manque de travail ou d'une interruption dans l'entreprise pendant plus de trois jours dans l'espace de quatorze jours consécutifs.
Suivent les cas les plus fréquents en pratique : les salaires échus retenus injustement ou les droits en matière de sécurité sociale non sauvegardés ; l'assignation de travaux exceptionnellement dangereux ou n'entrant pas dans l'activité du salarié ; la demande d'un acte malhonnête.
Le septième cas est propre au chantier : le non-respect par l'employeur des dispositions de sécurité, malgré le constat et l'injonction du délégué à la sécurité et de l'Inspection du travail et des mines. Le huitième est général : l'inexécution des prescriptions du contrat collectif. Dans les cas b), d) et g), le salarié a droit à l'indemnité de départ.
Définition
La résiliation pour motif grave à l'initiative du salarié est le pendant du licenciement immédiat. Elle suppose un fait ou une faute de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation.
L'indemnité de départ n'est due que si la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, conformément à l'article L.124-7, paragraphe (1).
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Trois des huit cas ouvrent droit à l'indemnité de départ.
| Cas | Contenu | Indemnité de départ |
|---|---|---|
| a) | Impossibilité de continuer le travail, sans faute du salarié | Non |
| b) | Voies de fait des préposés sur le lieu de travail | Oui |
| c) | Chômage de plus de 3 jours sur 14 jours consécutifs | Non |
| d) | Salaires échus retenus injustement ou droits sociaux non sauvegardés | Oui |
| e) | Travaux exceptionnellement dangereux ou étrangers à l'activité | Non |
| f) | Demande d'un acte malhonnête | Non |
| g) | Non-respect de la sécurité malgré constat et injonction | Oui |
| h) | Inexécution des prescriptions du contrat collectif | Non |
Modalités pratiques
Le cas g) suppose une chaîne de constatations préalables, qui en constitue aussi la preuve.
| Étape | Intervenant | Fondement |
|---|---|---|
| Constat des manquements | Délégué à la sécurité et à la santé | Article 6.2 g) et article 29.2 |
| Consignation | Cahier de rapports remis par l'employeur, en triple exemplaire | Article 29.2 |
| Registre légal | Registre spécial déposé au bureau de l'entreprise | L.414-14 (3) |
| Saisine directe de l'ITM | Possible en cas d'urgence, avec information simultanée du chef d'entreprise et de la délégation | L.414-14 (3) |
| Injonction | Inspection du travail et des mines | Article 6.2 g) |
| Résiliation | Salarié, sans préavis | Article 6.2 g) |
Pratiques et recommandations
Retenir un salaire échu déclenche une rupture immédiate assortie de l'indemnité de départ. Le cas d) est celui qui expose le plus les entreprises en tension de trésorerie : ni le calendrier ni le coût ne restent entre les mains de l'employeur.
Trois jours de chômage sur quatorze suffisent au cas c). Un chantier arrêté par un défaut d'approvisionnement franchit vite ce seuil, ce qui donne aux jours chômés de l'article 21.7 un enjeu qui dépasse leur paiement.
Le salarié qui se trompe de qualification paie l'indemnité compensatoire de préavis. L'article L.124-7 subordonne l'indemnité de départ à une résiliation jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 6.2 CCT Bâtiment 2025 | Huit cas de résiliation sans préavis à l'initiative du salarié |
| Art. 6.2 in fine CCT Bâtiment 2025 | Droit à l'indemnité de départ dans les cas b), d) et g) |
| Art. 29.2 CCT Bâtiment 2025 | Rapports du délégué à la sécurité et cahier remis par l'employeur |
| Art. 21.7 CCT Bâtiment 2025 | Rémunération des jours chômés indépendamment de la volonté du salarié |
| Art. L.124-7 (1) du Code du travail | Indemnité de départ en cas de résiliation justifiée pour faute de l'employeur |
| Art. L.124-6 du Code du travail | Indemnité compensatoire de préavis |
| Art. L.414-14 (3) du Code du travail | Registre du délégué à la sécurité et saisine directe de l'ITM |
Note
Seuls les cas b), d) et g) ouvrent droit à l'indemnité de départ, et à condition que la juridiction du travail juge la résiliation fondée. Le cas g) suppose un constat du délégué à la sécurité et une injonction de l'ITM.