Le personnel administratif d'une entreprise de construction relève-t-il de la convention du bâtiment ?
Réponse courte
Non. L'article 2.3 exclut expressément les fonctions d'encadrement et de support non directement liées à l'exécution de l'activité principale de l'entreprise, sauf disposition spécifique contraire du texte conventionnel.
Cette exclusion n'est pas une faveur laissée aux employeurs : elle repose sur l'article L.162-6, paragraphe (1), premier tiret, du Code du travail, qui autorise les partenaires sociaux à écarter ces fonctions des matières visées à l'article L.162-12. Le comptable, la gestionnaire de paie ou l'assistante de direction d'une entreprise de construction relèvent donc du droit commun et de leur contrat individuel.
Le critère est fonctionnel, non hiérarchique. Un conducteur de travaux, un chef de chantier ou un chef d'équipe du groupe G participent directement à l'exécution de l'activité principale et restent dans le champ, avec le barème et les 28 jours de congé. Deux stipulations font exception : le congé annuel de l'article 25.1 et la prime de fin d'année de l'annexe IV visent aussi ces fonctions.
Définition
Les fonctions d'encadrement et de support désignent les postes administratifs, de gestion et de direction qui ne concourent pas directement à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. La convention reprend la formulation légale de l'article L.162-6.
La mention « anciennement employés privés » figurant à l'article 2.3 rappelle l'ancienne dualité ouvriers-employés, abolie par le statut unique. Elle sert de repère pratique, mais ne fonde plus à elle seule la distinction.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le partage se fait poste par poste, selon le lien avec l'activité principale.
| Poste | Couvert par la convention |
|---|---|
| Maçon, coffreur, ferrailleur, bitumeur | Oui — groupe B |
| Chauffeur de camion, grutier, conducteur d'engin | Oui — groupes C, E, F |
| Mécanicien, soudeur, serrurier d'atelier | Oui — groupe D |
| Chef d'équipe | Oui — groupe G |
| Conducteur de travaux, chef de chantier | Oui — exécution de l'activité principale |
| Comptable, gestionnaire de paie, assistante | Non — article 2.3 |
| Responsable RH, responsable achats | Non — article 2.3 |
| Cadre supérieur | Non — article 2.4 |
Modalités pratiques
L'exclusion produit des effets concrets sur chaque poste de la paie.
| Élément | Salarié couvert | Fonction de support exclue |
|---|---|---|
| Salaire minimum | Barème conventionnel converti à l'indice | Salaire social minimum ou salaire contractuel |
| Congé annuel | 28 jours — article 25.1, applicable aussi aux fonctions exclues | 28 jours par l'effet de l'article 25.1 |
| Prime de fin d'année | 5 % + 2 % — annexe IV | 5 % + 2 %, sauf 13e mois au moins équivalent |
| Majorations conventionnelles | Articles 23.1 à 23.8 | Majorations légales uniquement |
| Livret de travail | Obligatoire — article 4.1 | Non applicable |
| Congé collectif | Applicable | Non visé par l'article 25.3 |
Pratiques et recommandations
Traiter l'exclusion comme un bloc coûte cher. L'article 25.1 et l'annexe IV visent nommément les fonctions d'encadrement et de support : le congé de 28 jours et la prime de fin d'année leur restent dus, alors que le barème et les majorations ne le sont pas.
Un salarié dont le contrat mentionne « employé technique » mais qui passe ses journées sur chantier à diriger une équipe relève du groupe G. Devant le tribunal du travail comme devant l'ITM, la réalité des fonctions l'emporte sur l'intitulé.
Tranchez les postes mixtes une fois pour toutes, par écrit — magasinier, chef de parc, responsable d'atelier — avec la description de tâches correspondante. Un contrôle annuel suffit à éviter les rappels.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 2.3 CCT Bâtiment 2025 | Exclusion des fonctions d'encadrement et de support |
| Art. 25.1 CCT Bâtiment 2025 | Congé annuel étendu aux fonctions d'encadrement et de support |
| Annexe IV CCT Bâtiment 2025 | Prime de fin d'année étendue aux mêmes fonctions |
| Art. L.162-6 (1) du Code du travail | Faculté d'exclure les fonctions d'encadrement et de support |
| Art. L.162-12 (2) du Code du travail | Conditions de travail que la convention doit déterminer |
Note
L'exclusion vise les fonctions non directement liées à l'exécution de l'activité principale, et non tout poste doté d'une responsabilité. Le congé de 28 jours et la prime de fin d'année restent dus aux fonctions exclues, par exception expresse.