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Comment se rémunère un salarié de moins de 18 ans dans le bâtiment ?

Réponse courte

Par un pourcentage réduit, fixé à l'annexe III. Le taux de rémunération applicable aux jeunes de moins de dix-huit ans accomplis est de 75 % après la quinzième année accomplie et de 80 % après la dix-septième. L'article 14.1 renvoie à ces taux.

Le texte conventionnel ne précise pas la base sur laquelle ces pourcentages se calculent. Il ne dit ni qu'il s'agit du taux du groupe de qualification attribué, ni qu'il s'agit du salaire social minimum : ce silence doit être signalé plutôt que comblé par une interprétation.

Les taux légaux correspondants fournissent le point de repère utile. Appliqués au salaire social minimum non qualifié de 16,0192 € de l'heure, ils donnent 12,0144 € pour la tranche des 75 % et 12,8154 € pour celle des 80 %. Les apprentis sous contrat d'apprentissage relèvent d'un régime entièrement distinct, exclu du champ de la convention par l'article 2.4.

Définition

Le jeune salarié au sens de l'annexe III est celui qui n'a pas dix-huit ans accomplis. Deux tranches sont distinguées, selon que la quinzième ou la dix-septième année est accomplie.

Le taux de rémunération exprimé en pourcentage est une réduction appliquée à une base que la convention laisse indéterminée.

Questions fréquentes

Comment trancher l'incertitude sur la rémunération des mineurs ?
Par la saisine de la commission paritaire d'interprétation de l'article 30.2, dont les décisions valent supplément au texte conventionnel.
La convention précise-t-elle la base de calcul des taux des mineurs ?
Non. Le texte fixe les pourcentages sans indiquer s'ils s'appliquent au taux du groupe ou au salaire social minimum : ce silence doit être signalé, pas comblé.
Quel taux s'applique à un salarié de moins de 18 ans dans le bâtiment ?
75 % après la quinzième année accomplie et 80 % après la dix-septième, selon les taux de l'annexe III.
Quels montants les taux légaux donnent-ils pour les jeunes salariés ?
12,0144 € de l'heure pour la tranche des 75 % et 12,8154 € pour celle des 80 %, appliqués au salaire social minimum non qualifié.
Un apprenti de moins de 18 ans relève-t-il des taux réduits pour jeunes salariés ?
Non. L'article 2.4 l'exclut du champ de la convention : il perçoit l'indemnité d'apprentissage fixée par règlement grand-ducal et indexée.

Conditions d’exercice

Les deux tranches se distinguent par l'âge accompli.

Situation Taux conventionnel Base précisée par la convention
Après la 15e année accomplie 75 % Non
Après la 17e année accomplie 80 % Non
À partir de 18 ans accomplis Taux plein du groupe de qualification Oui, annexe III
Apprenti sous contrat d'apprentissage Indemnité d'apprentissage fixée par règlement grand-ducal Hors convention
Élève stagiaire Convention de stage de formation Hors convention

Modalités pratiques

Les montants de référence à l'indice 992,24 permettent de situer les taux réduits.

Référence Montant horaire
Salaire social minimum non qualifié 16,0192 €
75 % du salaire social minimum 12,0144 €
80 % du salaire social minimum 12,8154 €
Niveau A1 converti 16,0187 €
Niveau A2 converti 16,8611 €
75 % du niveau A2 12,6459 €

Pratiques et recommandations

Clarifiez la base de calcul avant d'embaucher un mineur. Pourcentage du taux du groupe ou pourcentage du salaire social minimum : les deux lectures sont ouvertes et ne donnent pas le même montant. La convention désigne la commission paritaire de l'article 30.2 pour trancher.

Employer des jeunes sur un chantier déclenche un régime de protection propre. Le Code du travail réserve des conditions spécifiques aux enfants et aux jeunes, que l'article L.010-1 range parmi les dispositions d'ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité au Luxembourg.

Un apprenti de moins de dix-huit ans sort entièrement de ce cadre. Il perçoit l'indemnité d'apprentissage fixée par règlement grand-ducal et indexée, et l'article 2.4 l'exclut expressément du champ de la convention.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 14.1 CCT Bâtiment 2025 Rémunération des mineurs d'âge selon les taux de l'annexe III
Annexe III CCT Bâtiment 2025 Taux de 75 % et de 80 % selon l'âge accompli
Art. 2.4 CCT Bâtiment 2025 Exclusion des apprentis sous contrat d'apprentissage
Art. 30.2 CCT Bâtiment 2025 Commission paritaire d'interprétation
Art. L.111-11 du Code du travail Indemnité d'apprentissage fixée par règlement grand-ducal et indexée
Art. L.010-1, 9° du Code du travail Protection des conditions de travail des enfants et des jeunes
Art. L.222-9 du Code du travail Salaire social minimum non qualifié

Note

La convention fixe les pourcentages sans indiquer leur base de calcul. Ce silence ne se comble pas par déduction : la commission paritaire d'interprétation est la voie prévue pour le trancher.

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