L'employeur peut-il imposer une formation pendant les heures chômées ?
Réponse courte
Oui. L'article L.511-15 le prévoit doublement : l'octroi de l'indemnité de compensation « peut être subordonné [...] à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d'enseignement général organisés par l'État ou l'employeur », et le salarié est « tenu d'accepter » les occupations appropriées proposées. Le refus de suivre une formation régulièrement organisée met en jeu le droit à l'indemnité.
L'incitation financière accompagne la contrainte : les heures chômées passées en formation professionnelle continue sont indemnisées à 90 % au lieu de 80 % — pratique officielle confirmée par Guichet.lu — le salarié y gagne, l'employeur transforme un temps mort en montée en compétences.
Les limites sont celles du bon sens contractuel : des formations en lien avec l'activité professionnelle, organisées pendant les heures chômées — pas sur le temps libre du salarié —, dans des conditions matérielles normales. Une « formation » punitive ou sans contenu réel ne se rattacherait pas au texte.
Définition
L'article L.511-15 prolonge le pouvoir de direction dans les heures libérées : le salarié en chômage partiel reste un salarié, mobilisable pour préparer la reprise. Le législateur y voit un intérêt de politique publique — l'employabilité entretenue pendant les creux — au point d'en faire un chapitre obligé du plan de maintien dans l'emploi et le cœur du programme de GPEC.
Les cours visés sont larges : formation professionnelle, rééducation professionnelle, et même enseignement général — organisés « par l'État ou l'employeur », ce qui couvre les organismes de formation mandatés.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le pouvoir d'imposer s'exerce dans un cadre précis.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Créneau | Heures chômées uniquement — les heures travaillées et le temps libre restent hors champ |
| Organisateur | État, employeur, ou organisme mandaté par l'un d'eux |
| Contenu | Formation ou rééducation professionnelles, enseignement général |
| Obligation du salarié | Fréquentation exigible ; le refus expose à la perte de l'indemnité |
| Contrepartie | Indemnité portée à 90 % pour les heures de formation |
| Coût pédagogique | À charge de l'employeur, cofinancement de droit commun mobilisable |
Modalités pratiques
Le montage d'un programme de formation en période chômée suit un circuit court.
| Étape | Détail |
|---|---|
| 1. Recensement | Formations obligatoires en retard, certifications à renouveler, besoins de la reprise |
| 2. Planification | Sessions calées sur les jours chômés du planning de rotation |
| 3. Annonce | Mention dans les modalités de la demande mensuelle et information des salariés |
| 4. Convocations | Écrites, avec rappel du caractère obligatoire et du taux de 90 % |
| 5. Présences | Feuilles d'émargement conservées à l'appui des décomptes |
| 6. Décomptes | Heures de formation identifiées dans les décomptes mensuels signés |
Pratiques et recommandations
Les formations à placer en priorité sont celles qui encombrent les plannings en temps normal : sécurité, premiers secours, habilitations électriques, protection des données, langues. Un mois de chômage partiel absorbe le programme réglementaire d'une année — et chaque heure ainsi remplie est payée 90 % au salarié pour un coût marginal nul en production perdue.
Le refus de formation se traite gradué : rappel de l'article L.511-15 et du gain de 10 points d'indemnité d'abord, avertissement sur la conditionnalité de l'indemnité ensuite. La suppression effective de l'indemnité pour refus se documente soigneusement — convocation écrite, refus constaté — car elle sera contestée ; le terrain disciplinaire classique reste disponible en parallèle pour l'insubordination caractérisée.
L'organisation matérielle compte : convoquer un salarié chômé à une formation à l'autre bout du pays, à ses frais de déplacement, transforme un droit en contentieux. Les conditions habituelles de la formation professionnelle — frais pris en charge, horaires raisonnables — s'appliquent d'évidence.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.511-15 du Code du travail | Subordination de l'indemnité à la fréquentation de cours ; obligation d'accepter |
| Art. L.511-6 (3) du Code du travail | Mention des modalités — dont les formations — dans la demande mensuelle |
| Art. L.513-3 du Code du travail | Formations pendant les heures libérées dans le plan de maintien dans l'emploi |
| Art. L.542-7 et suivants du Code du travail | Cofinancement de la formation professionnelle continue |
Note
Le texte permet de subordonner l'indemnité à la formation, pas de sanctionner disciplinairement le seul refus d'un avantage : les deux registres — conditionnalité de l'indemnité et pouvoir disciplinaire — se manient séparément, chacun avec ses garanties.