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Un salarié peut-il ne pas reprendre son emploi après un congé d'accueil ?

Réponse courte

Oui, et sans conséquence financière. L'article L.332-4, rendu applicable au congé d'accueil par l'article L.234-57, permet au salarié de s'abstenir de reprendre son emploi sans délai de préavis et sans avoir à payer d'indemnité de rupture, en vue d'élever son enfant.

Cette faculté s'accompagne d'un droit de retour. Dans l'année suivant ce terme, le salarié peut solliciter son réembauchage ; l'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.

Le dispositif est propre au congé d'accueil et au congé de maternité. Le congé parental obéit à d'autres règles : il n'ouvre pas cette faculté, mais garantit une priorité d'affectation en cas de remplacement au titre de l'article L.234-47, paragraphe (3).

Définition

L'abstention de reprise est un mode de rupture particulier : le salarié ne reprend pas son poste au terme du congé, sans préavis ni indemnité. Elle se distingue de la démission ordinaire par l'absence de ces deux obligations.

La priorité de réembauchage est le droit de préférence dont bénéficie l'ancien salarié pendant un an à compter de sa demande, sur les emplois correspondant à sa qualification.

Conditions d’exercice

Les deux congés n'ouvrent pas les mêmes possibilités de sortie.

Point Congé d'accueil et de maternité Congé parental
Abstention de reprise sans préavis Oui (L.332-4) Non prévue
Indemnité de rupture Aucune Régime de droit commun en cas de démission
Motif requis En vue d'élever l'enfant
Demande de réembauchage Dans l'année suivant le terme
Obligation de l'employeur Embaucher par priorité pendant un an
Emplois visés Ceux auxquels la qualification permet de prétendre
Retour après congé parental Priorité d'affectation si remplacement (L.234-47 (3))

Modalités pratiques

La formalisation protège les deux parties, même là où le texte n'impose pas de forme.

Point Conduite
Information de l'employeur Écrite, avant le terme du congé, pour organiser la suite
Date de la rupture Terme du congé, sans préavis à exécuter
Solde de tout compte Établi à cette date, congé annuel reporté inclus
Demande de réembauchage Écrite, dans l'année suivant le terme
Suivi par l'employeur Registre des demandes, pour appliquer la priorité aux postes ouverts
Postes concernés Ceux correspondant à la qualification, pendant un an

Pratiques et recommandations

La faculté de l'article L.332-4 est rarement connue des salariés et pratiquement jamais des gestionnaires. Un salarié qui souhaite prolonger son retrait démissionne le plus souvent avec préavis, alors que le texte lui offrait une sortie sans préavis et un droit de retour prioritaire pendant un an. L'information vaut mieux que la découverte tardive.

Pour l'employeur, la priorité de réembauchage suppose un suivi. Elle ne s'éteint pas parce que le poste d'origine a été pourvu : elle porte sur les emplois auxquels la qualification permet de prétendre, pendant un an à compter de la demande. Tenir un registre des demandes est le seul moyen de l'appliquer sans y penser à chaque recrutement.

Le solde de congé annuel reporté doit être réglé au moment de la rupture. Le congé d'accueil ayant continué d'ouvrir des droits en vertu de l'article L.332-3, paragraphe (3), le compteur n'est pas celui de la veille du départ : le vérifier évite une réclamation postérieure.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.332-4 Abstention de reprise sans préavis ni indemnité ; priorité de réembauchage pendant un an
Art. L.234-57 Application au congé d'accueil des articles L.332-3, L.332-4 et L.337-1 à L.338-1
Art. L.332-3, paragraphes (1) à (3) Conservation de l'emploi, ancienneté, congé annuel
Art. L.234-56 Congé d'accueil de douze semaines
Art. L.234-47, paragraphe (3) Priorité d'affectation au retour d'un congé parental
Art. L.234-47, paragraphe (7) Report du congé annuel non pris
Art. L.241-1 et L.251-1 Interdictions de discriminer

Note

La faculté de ne pas reprendre est ouverte au parent adoptif comme au parent biologique, l'article L.234-57 renvoyant sans réserve à l'article L.332-4. Le sexe des conjoints n'entre à aucun moment dans les conditions.

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