Un convoyeur non-conducteur est-il couvert par la CCT Transports ?
Réponse courte
Le convoyeur non-conducteur est couvert par la CCT Transports & Logistique 2025-2026. L'article 2 de la convention inclut l'ensemble du personnel mobile, catégorie qui comprend les convoyeurs. La grille salariale de l'article 32 prévoit un barème spécifique pour les convoyeurs, distinct de celui des conducteurs, confirmant leur couverture conventionnelle.
Le convoyeur accompagne le chauffeur pour assurer le chargement, le déchargement et la surveillance des marchandises, sans nécessairement détenir de permis de conduire poids lourd. Son salaire de départ est fixé à 2 638 euros bruts mensuels (ancienneté 1-3 ans, indice 944,43) et progresse jusqu'à 3 160 euros après 25 ans d'ancienneté. Il bénéficie de l'ensemble des dispositions du chapitre II applicables aux travailleurs mobiles, y compris les règles de durée maximale hebdomadaire.
Définition
Le convoyeur est un travailleur mobile qui accompagne un conducteur lors des opérations de transport sans assurer lui-même la conduite du véhicule. Il fait partie du personnel mobile au sens de la CCT et bénéficie des barèmes spécifiques de l'article 32 ainsi que des règles de durée du travail, de repos et d'amplitude applicables aux travailleurs mobiles.
Conditions d’exercice
Le convoyeur bénéficie d'un statut propre dans la grille salariale de la CCT.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Catégorie | Personnel mobile — convoyeur |
| Chapitre applicable | Chapitre II (travailleurs mobiles) |
| Salaire 1-3 ans | 2 638 € bruts/mois (indice 944,43) |
| Salaire 25+ ans | 3 160 € bruts/mois (indice 944,43) |
| Permis requis | Aucun permis poids lourd exigé |
Modalités pratiques
Le convoyeur est soumis aux mêmes règles de temps de travail que les autres travailleurs mobiles.
| Règle | Valeur |
|---|---|
| Durée hebdomadaire moyenne | 48 heures sur période de référence de 4 mois (art. 20) |
| Amplitude maximale | 13 heures, extensible à 15 heures max 3 fois/semaine (art. 33) |
| Pause minimale | 30 min (6-9 h de travail), 45 min (> 9 h) (art. 22) |
| Frais de route | Indemnités repas et découcher selon art. 31 |
| Congé annuel | 26 jours ouvrables (art. 6.1) |
Pratiques et recommandations
Appliquer le barème convoyeur de l'article 32 et non le barème conducteur garantit une rémunération conforme à la CCT.
Comptabiliser le temps de travail du convoyeur selon les règles du chapitre II est obligatoire, même s'il ne conduit pas le véhicule, à la différence du personnel non mobile comme les magasiniers.
Verser les indemnités de route prévues à l'article 31 au convoyeur dans les mêmes conditions que pour le conducteur est une obligation conventionnelle.
Remettre un exemplaire de la CCT au convoyeur lors de l'embauche est obligatoire en vertu de l'article 3.1.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 2 CCT Transports & Logistique 2025-2026 | Inclusion du personnel mobile (dont convoyeurs) |
| Art. 32 CCT Transports & Logistique | Barème salarial des convoyeurs |
| Art. 20 CCT Transports & Logistique | Durée maximale de travail des travailleurs mobiles |
| Art. 33 CCT Transports & Logistique | Amplitude maximale |
| Art. L.121-4 du Code du travail | Contrat de travail écrit |
Note
Le convoyeur non-conducteur est pleinement couvert par la CCT Transports & Logistique en tant que travailleur mobile. Il bénéficie d'un barème salarial spécifique à l'article 32 et des règles de durée du travail du chapitre II.