Le coût du service de santé au travail est-il à la charge de l'employeur ou du salarié ?
Réponse courte
Le coût du service de santé au travail est à la charge exclusive de l'employeur. Le salarié ne verse aucune contribution et ne supporte aucun frais pour les examens médicaux le concernant (articles L.322-1 et L.323-1 du Code du travail).
Ce financement patronal prend la forme d'une cotisation versée au service choisi. Pour les employeurs affiliés au Service de santé au travail multisectoriel (STM), cette cotisation est perçue par le CCSS, sur une assiette correspondant au revenu professionnel soumis à l'assurance pension. De plus, le temps consacré par le salarié aux examens médicaux pendant les heures de travail est assimilé à du temps de travail rémunéré (article L.326-10) : non seulement l'examen est gratuit pour le salarié, mais il ne peut donner lieu à aucune retenue sur salaire.
Définition
Le coût de la médecine du travail recouvre la cotisation au service (interne, interentreprises ou STM) ainsi que le temps de travail consacré aux examens. L'ensemble incombe à l'employeur au titre de son obligation de sécurité.
Le principe est celui de la gratuité totale pour le salarié : aucune participation financière ni perte de rémunération ne peut lui être imposée.
Conditions d’exercice
La prise en charge patronale couvre à la fois la cotisation et le temps d'examen.
| Poste de coût | Qui paie |
|---|---|
| Cotisation au service / STM | Employeur |
| Examens médicaux (embauche, périodique, reprise) | Employeur |
| Temps d'examen sur heures de travail | Employeur (temps de travail rémunéré) |
| Participation du salarié | Aucune |
Modalités pratiques
Pour les affiliés au STM, la cotisation est prélevée automatiquement par le CCSS.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Base légale | Art. L.322-1, L.323-1, L.326-10 |
| Redevable | Employeur |
| STM — perception | CCSS (assiette = revenu professionnel) |
| Taux | Publié au Mémorial |
| Temps d'examen | Assimilé à du temps de travail rémunéré |
Pratiques et recommandations
Le principal risque pour l'employeur est de croire la médecine du travail facultative ou partageable : toute tentative de faire supporter au salarié la cotisation ou le coût d'un examen est illégale et l'expose à un redressement ainsi qu'à un litige devant le Tribunal du travail.
Un second écueil consiste à opérer une retenue sur salaire pour le temps passé en examen : ce temps étant du temps de travail rémunéré (L.326-10), une telle retenue est irrégulière et peut être réclamée par le salarié.
Enfin, négliger le paiement de la cotisation au service ou au STM revient, en pratique, à ne pas assurer la surveillance médicale du personnel — un manquement susceptible d'être sanctionné par l'ITM et d'aggraver la responsabilité de l'employeur en cas d'incident.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.321-1 du Code du travail | Obligation d'affiliation à un service de santé au travail |
| Art. L.322-1 du Code du travail | Organisation et prise en charge par l'employeur |
| Art. L.323-1 du Code du travail | Cotisation au STM perçue par le CCSS |
| Art. L.326-10 du Code du travail | Temps d'examen assimilé à du temps de travail |
Note
La médecine du travail est intégralement financée par l'employeur ; le salarié ne paie rien. Le temps consacré aux examens sur les heures de travail est rémunéré et ne peut faire l'objet d'aucune retenue. Aucune participation ne peut être mise à la charge du salarié.