Le service de santé au travail intervient-il aussi dans la prévention collective des risques ?
Réponse courte
Oui. Au-delà du suivi médical individuel, le service de santé au travail intervient pleinement dans la prévention collective des risques. La loi lui confie l'identification et l'évaluation des risques professionnels ainsi que la surveillance du milieu de travail (article L.322-2 du Code du travail).
Le médecin du travail dispose à cet effet d'un libre accès à tous les lieux de travail et peut consulter les informations sur les procédés et produits, réaliser des prélèvements et être consulté sur tout changement de procédés ou de conditions ayant un impact sur la santé ou la sécurité (article L.325-3). Il participe aussi à l'établissement de l'inventaire des postes à risques, réalisé avec l'employeur (article L.326-4). Son action se déploie donc autant sur les conditions de travail que sur l'aptitude individuelle des salariés.
Définition
La prévention collective vise à réduire les risques à la source, au niveau de l'organisation et des postes, par distinction avec la surveillance médicale individuelle centrée sur chaque salarié. Le service de santé au travail contribue aux deux dimensions.
Ce volet collectif se traduit par l'analyse des risques, la surveillance des postes et le conseil en ergonomie et en hygiène du travail.
Conditions d’exercice
Les prérogatives du médecin du travail lui donnent accès aux lieux et aux informations nécessaires à la prévention collective.
| Prérogative | Contenu |
|---|---|
| Accès aux lieux | Libre accès à tous les lieux de travail (L.325-3) |
| Accès aux informations | Procédés, produits ; prélèvements d'échantillons |
| Consultation | Sur tout changement de procédés / conditions (L.325-3) |
| Inventaire | Postes à risques établi avec l'employeur (L.326-4) |
Modalités pratiques
La contribution collective du service s'inscrit dans sa mission préventive et se documente notamment par le rapport d'activité.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Base légale | Art. L.322-2, L.325-3, L.326-4 |
| Nature | Prévention collective + surveillance individuelle |
| Rapport d'activité | Annuel si ≥ 150 salariés, sinon triennal (L.325-4) |
| Destinataires | Délégation du personnel puis Direction de la santé |
| Inventaire postes à risques | Mis à jour au moins tous les 3 ans |
Pratiques et recommandations
Trois points méritent l'attention de l'employeur. D'abord, le libre accès du médecin du travail aux lieux de travail et aux informations sur les procédés : y faire obstacle prive le service de sa capacité d'évaluation et constitue un manquement.
Ensuite, l'obligation de consulter le médecin avant tout changement de procédés ou de conditions susceptible d'affecter la santé ou la sécurité : associer le service en amont d'une réorganisation ou d'un investissement évite de découvrir un risque une fois le poste en service.
Enfin, l'inventaire des postes à risques, établi conjointement et actualisé au moins tous les trois ans : sa tenue rigoureuse conditionne la qualité de la prévention collective et le déclenchement des examens périodiques.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.322-2 du Code du travail | Missions préventives et surveillance du milieu de travail |
| Art. L.325-3 du Code du travail | Libre accès et consultation du médecin sur les changements |
| Art. L.326-4 du Code du travail | Inventaire des postes à risques établi avec l'employeur |
| Art. L.325-4 du Code du travail | Rapport d'activité du médecin du travail |
Note
Le service de santé au travail agit sur les conditions de travail comme sur la santé individuelle. Le médecin du travail dispose d'un libre accès aux lieux et doit être consulté sur les changements affectant la santé ou la sécurité. L'inventaire des postes à risques est établi avec l'employeur.