Quand faut-il saisir l'Office national de conciliation dans le secteur du bâtiment ?
Réponse courte
Avant toute grève ou tout lock-out. L'article L.163-2, paragraphe (1), rend la saisine obligatoire pour les litiges collectifs en matière de conditions de travail et pour ceux qui n'ont pas abouti à une convention ou à un accord collectif. La partie la plus diligente porte l'affaire devant l'Office.
L'article 30.4 de la convention reprend cette exigence, mais au terme d'un parcours interne : les litiges collectifs d'interprétation passent d'abord par la commission paritaire, puis le cas échéant par un arbitre, et ne sont soumis à l'Office qu'en cas d'échec.
La convention assortit ce renvoi d'une sanction propre. Si l'une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la tentative de conciliation, l'autre partie est en droit de résilier le contrat collectif purement et simplement. Jusqu'à la constatation de la non-conciliation, l'article L.163-2, paragraphe (5), impose aux deux parties de s'abstenir de toute grève et de tout lock-out.
Définition
L'Office national de conciliation est institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Il résout les litiges collectifs en matière de conditions de travail, règle ceux qui n'ont pas abouti à une convention et avise les demandes de déclaration d'obligation générale.
Un litige collectif suppose que le différend concerne véritablement les intérêts de l'ensemble ou de la majorité du personnel. Un désaccord individuel, même répété, n'ouvre pas la compétence de l'Office.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La compétence de l'Office se limite à trois catégories de litiges.
| Catégorie | Contenu | Fondement |
|---|---|---|
| Conditions de travail | Intérêts collectifs de l'ensemble ou de la majorité du personnel, y compris ceux nés d'une réorganisation ayant un effet direct sur eux | L.163-2 (2) |
| Refus de négocier | Refus de l'employeur d'entamer des négociations collectives | L.163-2 (3) |
| Désaccord sur une stipulation | Désaccord sur une ou plusieurs clauses de la convention | L.163-2 (3) |
| Déclaration d'obligation générale | Avis sur la demande d'extension | L.163-1 (2) 3. |
| Litige individuel | Hors compétence — juridictions du travail | L.162-13 (1) |
Modalités pratiques
La composition de l'Office est strictement paritaire, ce qui conditionne le déroulement des séances.
| Élément | Composition |
|---|---|
| Présidence | Le ministre, ou un président délégué nommé pour cinq ans sur une liste de trois candidats |
| Commission paritaire | 8 assesseurs effectifs — 4 employeurs, 4 salariés — et 16 suppléants |
| Voix consultative | Représentants d'organisations non représentatives et experts |
| Assistance | Délégués du patronat et du salariat des secteurs ou entreprises concernés |
| Libération des représentants salariés | Obligatoire, sans perte de salaire ; heures remboursées à l'employeur par l'État |
Pratiques et recommandations
Saisissez l'Office avant le conflit, pas après. Un débrayage déclenché sans passage préalable place l'organisation à l'origine du mouvement en contravention avec l'article L.163-2, quel que soit le bien-fondé de la revendication.
Ne pas répondre à une convocation peut coûter la convention elle-même. Le refus de comparaître sans motif valable ouvre à l'autre partie un droit de résiliation pure et simple du contrat collectif : tout le secteur perdrait alors le bénéfice du texte.
Libérez les représentants salariaux sans perte de salaire ; l'État vous rembourse les heures perdues. Si leur nombre paraît excessif, la voie est l'information écrite et motivée du président de l'Office, dont la commission tranche par une décision qui s'impose aux parties.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 30.4 CCT Bâtiment 2025 | Saisine de l'Office, résiliation en cas de refus injustifié de comparaître |
| Art. L.163-1 (2) du Code du travail | Missions de l'Office national de conciliation |
| Art. L.163-2 (1) du Code du travail | Saisine obligatoire avant toute grève ou mesure de lock-out |
| Art. L.163-2 (2) et (3) du Code du travail | Définition des litiges collectifs relevant de sa compétence |
| Art. L.163-2 (5) du Code du travail | Abstention de grève et de lock-out jusqu'à la non-conciliation |
| Art. L.163-3 du Code du travail | Composition paritaire de l'Office |
| Art. L.163-4 (1) du Code du travail | Libération des représentants salariés sans perte de salaire |
Note
La saisine est un préalable obligatoire à toute grève ou tout lock-out. Le refus injustifié de comparaître autorise l'autre partie à résilier le contrat collectif, ce qui priverait tout le secteur du bénéfice de la convention.