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Un ouvrier doit-il rembourser un outil perdu sur un chantier ?

Réponse courte

Seulement en cas de perte ou de détérioration volontaire ou par négligence manifeste. L'article 11.1 dispose que le salarié est responsable des outils qui lui sont confiés et qu'il doit remplacer à ses frais tout outillage perdu ou détérioré dans ces conditions.

La formulation exclut l'usure normale et la perte accidentelle sans négligence. Le même article précise par ailleurs que l'aiguisement des outils se fait à charge de l'employeur.

Toute retenue à titre de sanction opérée sur ce fondement reste encadrée par le Code du travail. L'article L.224-3 n'autorise la retenue que du chef de la réparation du dommage causé par la faute du salarié ou de fournitures d'outils nécessaires au travail, et plafonne au dixième du salaire les retenues opérées au titre de la réparation d'un dommage. Une liste d'outils fournis par l'employeur est annexée à la convention.

Définition

La négligence manifeste est un manquement apparent aux précautions élémentaires. Elle se distingue de la simple maladresse et de l'usure liée à l'usage normal.

L'outillage confié est celui remis au salarié pour l'exécution de son travail. L'annexe I en dresse la liste par métier.

Questions fréquentes

À qui incombe la preuve de la négligence du salarié ?
À l'employeur. Sans élément, la perte relève du risque normal d'exploitation et aucune retenue n'est justifiée.
Quelle limite s'applique à une retenue pour outillage perdu ?
Le dixième du salaire, plafond de l'article L. 224-3 qui se vérifie sur chaque paie et non sur la dette totale.
Qui paie l'aiguisement des outils dans le bâtiment ?
L'employeur, en vertu de l'article 11.1, qui traite ce point dans la même phrase que la responsabilité du salarié.
Qui supporte l'usure normale de l'outillage du bâtiment ?
L'employeur. L'article 11.1 ne met à charge du salarié que les pertes volontaires ou dues à une négligence manifeste.
Un ouvrier doit-il payer un outil perdu sur un chantier ?
Seulement en cas de perte ou de détérioration volontaire ou par négligence manifeste, en vertu de l'article 11.1.

Conditions d’exercice

La responsabilité du salarié suppose une faute caractérisée.

Situation Charge
Perte volontaire Salarié — article 11.1
Détérioration volontaire Salarié
Perte ou détérioration par négligence manifeste Salarié
Usure normale Employeur
Perte accidentelle sans négligence Employeur
Aiguisement des outils Employeur — article 11.1
Vol par effraction Employeur, pour l'outillage de la liste — article 11.2

Modalités pratiques

La retenue éventuelle obéit aux règles du Code du travail.

Règle Contenu Source
Cas de retenue Réparation du dommage causé par la faute du salarié L.224-3, 2.
Cas de retenue Fournitures d'outils ou d'instruments nécessaires au travail et leur entretien L.224-3, 3. a)
Plafond Dixième du salaire pour la réparation d'un dommage L.224-3
Base de calcul Salaire après déduction des retenues fiscales et sociales L.224-2
Équipements de sécurité Fournis gratuitement, remplacement sur présentation des pièces usées Article 29.3
Véhicule de service Responsabilité du salarié et respect du code de la route Article 11.3

Pratiques et recommandations

C'est à l'employeur d'établir le caractère volontaire ou la négligence manifeste. Sans élément, la perte relève du risque normal d'exploitation et aucune retenue n'est justifiée.

Vérifiez le plafond du dixième à chaque paie. Étaler une retenue sur plusieurs mois ne dispense pas de le respecter : l'article L.224-3 raisonne par prélèvement, pas par dette.

Faites savoir aux équipes que l'aiguisement reste à charge de l'employeur. La convention le place dans la même phrase que la responsabilité du salarié, précisément pour marquer la limite entre les deux.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 11.1 CCT Bâtiment 2025 Responsabilité du salarié, remplacement à ses frais, aiguisement à charge de l'employeur
Art. 11.2 CCT Bâtiment 2025 Liste d'outils annexée et remplacement en cas de vol par effraction
Art. 11.3 CCT Bâtiment 2025 Responsabilité du salarié pour le véhicule de service
Art. 29.3 CCT Bâtiment 2025 Équipements de sécurité fournis gratuitement
Annexe I CCT Bâtiment 2025 Liste des outils par métier
Art. L.224-3 du Code du travail Cas limitatifs de retenue et plafond du dixième du salaire
Art. L.224-2 du Code du travail Détermination du salaire servant de base aux retenues

Note

La responsabilité suppose une perte volontaire ou une négligence manifeste, dont la preuve incombe à l'employeur. Toute retenue au titre de la réparation d'un dommage est plafonnée au dixième du salaire, paie par paie.

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