L'employeur peut-il licencier un ouvrier du bâtiment en arrêt de travail ?
Réponse courte
Non, pendant vingt-six semaines. L'article 5.8 interdit de licencier pour cause d'incapacité de travail par suite d'accident ou de maladie pendant les vingt-six premières semaines à dater du jour de la survenance de l'incapacité, à condition que le salarié ait introduit sa déclaration dans les délais prévus par la loi.
L'article L.121-6 précise ces délais et va plus loin. Le salarié avertit son employeur le jour même de l'empêchement, personnellement ou par personne interposée, et lui soumet un certificat médical au plus tard le troisième jour d'absence. L'employeur averti ou en possession du certificat ne peut plus notifier ni la résiliation, ni la convocation à l'entretien préalable, même pour motif grave.
La convention prévoit deux exceptions, reprises du régime légal. La protection tombe si l'incapacité est la conséquence d'un crime ou d'un délit auquel le salarié a participé volontairement, ou si l'avertissement ou le certificat interviennent après réception de la lettre de résiliation ou de la lettre de convocation, sauf hospitalisation urgente.
Définition
La protection contre le licenciement de l'article L.121-6 est une interdiction de notifier, non une nullité du motif. Elle suspend le pouvoir de rompre pendant sa durée.
La période de vingt-six semaines court à partir du jour de la survenance de l'incapacité, et non de la remise du certificat médical.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La protection est conditionnée par le respect des obligations d'information du salarié.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Avertissement | Le jour même de l'empêchement, oralement ou par écrit |
| Certificat médical | Au plus tard le troisième jour d'absence |
| Durée de la protection | Vingt-six semaines à compter de la survenance de l'incapacité |
| Actes interdits | Notification de la résiliation et convocation à l'entretien préalable |
| Exception — crime ou délit | Incapacité conséquence d'un fait auquel le salarié a participé volontairement |
| Exception — tardiveté | Avertissement ou certificat postérieur à la réception de la lettre, sauf hospitalisation urgente |
Modalités pratiques
Le maintien du salaire obéit à un calendrier distinct de celui de la protection.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Maintien intégral du salaire | Jusqu'à la fin du mois de calendrier comprenant le 77e jour d'incapacité |
| Période de référence | Dix-huit mois de calendrier successifs |
| Nouveau droit | Ouvert au début du mois suivant celui où la limite n'est plus atteinte |
| Décision de refus de la CNS | Met fin au maintien du salaire, et s'impose à l'employeur |
| Fin de l'interdiction de notifier | À l'expiration du délai de recours de quarante jours contre la décision de la CNS |
| Recours du salarié | La CNS en informe l'employeur ; l'interdiction de notifier est maintenue |
Pratiques et recommandations
Envoyer une convocation suffit à compromettre la procédure. L'interdiction vise l'entretien préalable autant que la résiliation : une entreprise de plus de cent cinquante salariés se met en faute avant même d'avoir notifié quoi que ce soit.
Deux compteurs tournent en parallèle et ne tombent pas ensemble. Le maintien du salaire s'apprécie sur soixante-dix-sept jours dans une fenêtre glissante de dix-huit mois ; la protection, sur vingt-six semaines depuis la survenance de l'incapacité de travail.
C'est la réception qui départage, pas l'envoi. Un certificat produit après que le salarié a reçu la lettre de licenciement ne le protège pas, sauf hospitalisation urgente ; produit avant, il bloque la notification.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 5.8 CCT Bâtiment 2025 | Interdiction de licencier pendant vingt-six semaines et exceptions |
| Art. L.121-6 (1) du Code du travail | Avertissement le jour même de l'empêchement |
| Art. L.121-6 (2) du Code du travail | Certificat médical au plus tard le troisième jour |
| Art. L.121-6 (3) du Code du travail | Interdiction de notifier la résiliation ou la convocation, maintien du salaire, effet d'un refus de la CNS |
| Art. L.121-5 (4) du Code du travail | Application de l'article L.121-6 pendant la période d'essai |
Note
L'interdiction couvre la convocation à l'entretien préalable autant que la notification du licenciement. Elle joue même en cas de motif grave, dès lors que l'avertissement et le certificat ont été produits dans les délais.