Un employeur du bâtiment peut-il refuser une demande de formation ?
Réponse courte
Il ne peut pas la refuser, il peut la reporter de six mois au maximum. L'annexe II, article III, point b), pose la règle : les salariés formulent leur demande dans un délai permettant de ne pas déranger l'organisation de l'entreprise, et l'employeur peut reporter la demande si l'organisation de l'entreprise ou les demandes justifiées d'autres salariés le justifient.
Deux motifs seulement autorisent le report. Le premier tient à l'organisation de l'entreprise ; le second aux demandes justifiées d'autres salariés, ce qui suppose un arbitrage entre plusieurs candidats plutôt qu'un refus de principe.
Le plafond est ferme : « le report ne peut excéder 6 mois ». Passé ce terme, la demande reprend son cours. L'ordre de priorité des inscriptions fournit d'ailleurs la grille d'arbitrage : première inscription, puis ancienneté dans le groupe d'appartenance, puis accord patronal. Le salarié peut par ailleurs suivre la formation de sa propre initiative, et ses heures sont payées dans les mêmes conditions.
Définition
Le report est le déplacement dans le temps d'une demande de formation acceptée dans son principe. Il n'équivaut pas à un refus et n'exige pas l'accord du salarié.
Les demandes justifiées d'autres salariés constituent un motif de report fondé sur la concurrence entre candidats. Elles renvoient à l'ordre de priorité fixé au point f) de l'annexe II.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le report obéit à des conditions strictes de motif et de durée.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Motif — organisation | L'organisation de l'entreprise doit le justifier |
| Motif — concurrence | Les demandes justifiées d'autres salariés doivent le justifier |
| Durée maximale | Six mois |
| Refus définitif | Non prévu par la convention |
| Délai de la demande | À formuler sans déranger l'organisation de l'entreprise |
| Initiative personnelle du salarié | Formation payée dans les mêmes conditions |
Modalités pratiques
L'ordre de priorité tranche les demandes concurrentes.
| Rang | Critère |
|---|---|
| 1 | Première inscription |
| 2 | Ancienneté dans le groupe d'appartenance |
| 3 | Accord patronal |
| Délai maximal d'avancement | Continue de courir pendant le report |
| Sessions d'examen | Une ou plusieurs par an, selon les besoins des qualifications |
| Contestation | Conseil d'administration du Fonds en dernière instance |
Pratiques et recommandations
Un salarié jamais formé passe devant un salarié plus ancien déjà formé, et l'accord patronal n'arrive qu'en troisième rang. L'ordre de priorité du point f) réduit fortement la marge de sélection de l'entreprise.
Le report ne suspend rien. Les échéances de trois, quatre ou dix ans de l'annexe II continuent de courir, et le salarié reporté conserve son droit d'y prétendre à l'échéance.
Recensez les demandes en début d'exercice et arrêtez un calendrier. Un plan de formation annuel transforme le report en outil de séquencement, au lieu d'une réponse improvisée demande par demande.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Annexe II, article III b), CCT Bâtiment 2025 | Modalités d'inscription, motifs de report et plafond de six mois |
| Annexe II, article III f), CCT Bâtiment 2025 | Ordre de priorité des inscriptions |
| Annexe II, article III c), CCT Bâtiment 2025 | Paiement des heures de formation, y compris sur initiative personnelle |
| Annexe II, article III a), CCT Bâtiment 2025 | Organisation des sessions d'examen |
| Annexe II, groupe B, CCT Bâtiment 2025 | Délais maximaux d'avancement |
| Art. 28.1 CCT Bâtiment 2025 | Système sectoriel de formation professionnelle |
Note
La convention ne prévoit pas de refus, seulement un report plafonné à six mois et fondé sur deux motifs. L'ordre de priorité place la première inscription avant l'ancienneté, et l'accord patronal en dernier rang.