Qui paie les déplacements d'un délégué du personnel dans le bâtiment ?
Réponse courte
L'employeur, pour les frais liés à l'exercice du mandat. L'article 30.11 dispose qu'il prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l'exercice de leur mandat dans l'établissement.
Une exclusion expresse limite cette prise en charge : elle ne couvre pas les frais exposés en relation avec l'utilisation du congé-formation. La formation des délégués est libérée et rémunérée, mais les frais de déplacement qu'elle occasionne restent en dehors du dispositif.
Deux conditions se dégagent du texte. Les frais doivent être en relation directe avec l'exercice du mandat, et celui-ci doit être exercé dans l'établissement. Sur des chantiers dispersés, cette formulation prend une importance pratique : les déplacements d'un délégué entre le siège et les chantiers de l'entreprise entrent dans le champ.
Définition
Les frais de séjour couvrent l'hébergement et les repas nécessités par l'exercice du mandat. Les frais de déplacement couvrent les trajets correspondants.
La relation directe avec l'exercice du mandat est le critère de rattachement. Elle exclut les frais personnels et ceux liés à une activité syndicale extérieure à l'établissement.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le champ de la prise en charge se délimite par inclusion et exclusion.
| Frais | Pris en charge |
|---|---|
| Déplacement entre le siège et un chantier pour l'exercice du mandat | Oui |
| Séjour nécessité par l'exercice du mandat dans l'établissement | Oui |
| Frais liés à l'utilisation du congé-formation | Non, exclusion expresse |
| Frais d'une activité syndicale extérieure à l'établissement | Hors du champ de l'article 30.11 |
| Heures de délégation | Rémunérées comme temps de travail — L.415-5 (1) |
| Séances de l'Office national de conciliation | Libération sans perte de salaire, heures remboursées par l'État — L.163-4 (1) |
Modalités pratiques
Plusieurs mécanismes de prise en charge coexistent selon le contexte.
| Contexte | Prise en charge | Source |
|---|---|---|
| Exercice du mandat dans l'établissement | Frais de séjour et de déplacement, par l'employeur | Article 30.11 |
| Congé-formation des délégués | Libération obligatoire, frais exclus | Articles 30.8 et 30.11 |
| Congé-formation du délégué à la sécurité | Rémunération à charge de l'État jusqu'à 150 salariés | L.414-14 (9) |
| Tournées de contrôle du délégué à la sécurité | Aucune perte de rémunération | L.414-14 (6) |
| Office national de conciliation | Heures perdues remboursées à l'employeur par l'État | L.163-4 (1) |
| Véhicule personnel à la demande de l'employeur | Forfait de 0,25 €/km minimum | Article 20.3 |
Pratiques et recommandations
Un délégué qui tourne sur plusieurs sites expose des frais réels. L'article 30.11 en met la charge sur l'employeur, sans plafond ni barème conventionnel : la dispersion des chantiers rend la clause très concrète.
L'exclusion du congé-formation vaut dans les deux sens. Elle écarte les refus mal fondés sur les déplacements ordinaires du mandat, et les demandes mal fondées sur les frais de formation.
Prenez les 0,25 € de l'article 20.3 comme base de calcul. Le forfait kilométrique prévu pour l'usage du véhicule personnel à la demande de l'employeur fournit le seul repère chiffré du texte.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 30.11 CCT Bâtiment 2025 | Frais de séjour et de déplacement liés au mandat, exclusion du congé-formation |
| Art. 30.8 CCT Bâtiment 2025 | Libération pour les cours de formation |
| Art. 30.10 CCT Bâtiment 2025 | Entrave au fonctionnement de la délégation |
| Art. 20.3 CCT Bâtiment 2025 | Forfait kilométrique minimum de 0,25 € |
| Art. L.415-5 (1) du Code du travail | Temps nécessaire à l'exercice des fonctions, rémunéré comme temps de travail |
| Art. L.414-14 (6) et (9) du Code du travail | Rémunération des tournées et congé-formation du délégué à la sécurité |
| Art. L.163-4 (1) du Code du travail | Libération pour les séances de l'Office national de conciliation |
Note
La prise en charge couvre les frais en relation directe avec l'exercice du mandat dans l'établissement, et exclut expressément ceux du congé-formation. Aucun plafond ni barème conventionnel n'est fixé.