L'employeur doit-il libérer les délégués pour leurs cours de formation ?
Réponse courte
Oui, et les réintégrer ensuite. L'article 30.8 dispose que les délégués effectifs doivent être libérés pour la participation aux cours de formation organisés dans le cadre du congé-formation pour ces délégués, et qu'ils doivent retrouver leur poste de travail à la fin du cours.
Une obligation matérielle l'accompagne. L'article 30.9 impose à l'employeur de remettre aux délégués du personnel toute correspondance leur adressée par l'École Supérieure du Travail et concernant le programme des cours de formation.
Ces deux stipulations forment un ensemble cohérent : l'une garantit l'information sur l'offre de formation, l'autre la disponibilité pour y participer. Elles se distinguent du régime des frais de déplacement, que l'article 30.11 met à charge de l'employeur pour l'exercice du mandat mais exclut expressément pour le congé-formation.
Définition
Le congé-formation des délégués est le temps libre rémunéré consacré aux cours de formation destinés aux représentants du personnel. Il est distinct du congé-formation du délégué à la sécurité.
L'École Supérieure du Travail est l'institution publique qui organise une partie de ces formations. Sa correspondance doit être transmise aux délégués.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les obligations de l'employeur sont de trois ordres.
| Obligation | Contenu | Article |
|---|---|---|
| Libérer | Les délégués effectifs pour les cours du congé-formation | 30.8 |
| Réintégrer | Retour au poste de travail à la fin du cours | 30.8 |
| Transmettre | Correspondance de l'École Supérieure du Travail sur le programme des cours | 30.9 |
| Ne pas entraver | L'organisation du chantier ne peut servir de prétexte | 30.10 |
| Prendre en charge | Frais de séjour et de déplacement liés au mandat, hors congé-formation | 30.11 |
| Ne pas congédier | Pour l'exécution d'un mandat salarié | 5.8 |
Modalités pratiques
Les différents congés-formation applicables dans l'entreprise ne se confondent pas.
| Congé-formation | Bénéficiaire | Durée |
|---|---|---|
| Congé-formation des délégués | Délégués effectifs | Selon les cours organisés |
| Congé-formation du délégué à la sécurité | Délégué à la sécurité et à la santé | 40 heures par mandat, plus 10 heures pour un premier mandat |
| Prise en charge de la rémunération | Entreprises jusqu'à 150 salariés | À charge de l'État pour le délégué à la sécurité |
| Cumul | Les deux congés se cumulent | L.414-14 (9) |
| Imputation sur le congé annuel | Interdite pour le délégué à la sécurité | L.414-14 (9) |
| Frais de déplacement | Exclus pour le congé-formation | Article 30.11 |
Pratiques et recommandations
Le retour au poste distingue l'article 30.8 d'une simple autorisation d'absence. Il interdit qu'une formation serve de prétexte à une réaffectation, et se combine avec la protection de l'article 5.8 contre le congédiement lié à l'exercice d'un mandat.
Transmettez les courriers de l'École Supérieure du Travail. Les retenir priverait le délégué de l'information sur l'offre de formation, ce qui relève de l'entrave au sens de l'article 30.10.
Un délégué également désigné délégué à la sécurité cumule les deux congés-formation. Le Code précise que le second est dû en dehors du premier et n'est pas imputable sur le congé annuel — deux droits distincts pour les représentants du personnel.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 30.8 CCT Bâtiment 2025 | Libération pour les cours de formation et retour au poste |
| Art. 30.9 CCT Bâtiment 2025 | Transmission de la correspondance de l'École Supérieure du Travail |
| Art. 30.10 CCT Bâtiment 2025 | Entrave au fonctionnement de la délégation |
| Art. 30.11 CCT Bâtiment 2025 | Frais de séjour et de déplacement, exclusion du congé-formation |
| Art. 5.8 CCT Bâtiment 2025 | Interdiction du congédiement lié à l'exécution d'un mandat |
| Art. L.414-14 (9) du Code du travail | Congé-formation du délégué à la sécurité, cumul et non-imputation |
| Art. L.415-5 (5) du Code du travail | Participation des délégués à des formations professionnelles |
Note
L'obligation de réintégrer au poste distingue l'article 30.8 d'une simple autorisation d'absence. Les frais de déplacement liés au congé-formation sont expressément exclus de la prise en charge de l'article 30.11.