À quelles dates le salaire d'un ouvrier du bâtiment doit-il être payé ?
Réponse courte
Deux fois par mois, sauf autre arrangement avec le salarié. L'article 16.1 fixe le versement d'un acompte le 25 du mois, ou le vendredi précédant cette date, puis le décompte le 10 du mois suivant, ou le vendredi précédent.
Le montant de l'acompte est encadré : il est de 75 % du salaire dû au 15 du mois. La période de salaire ne peut en aucun cas dépasser la durée d'un mois.
Le chef d'entreprise peut arrêter d'autres arrangements avec le salarié, ce que le texte prévoit expressément. Le paiement peut se faire par virement sur un compte bancaire ou postal du salarié. En cas de travail au forfait, le décompte définitif obéit à un calendrier propre : deux semaines après l'achèvement des travaux, ou le 10 de chaque mois si les travaux dépassent un mois.
Définition
L'acompte est un versement anticipé, calculé sur le salaire déjà acquis au 15 du mois. Il ne constitue pas une avance au sens de l'article L.224-3, point 4, du Code du travail : les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Le décompte est le règlement définitif de la période, accompagné de la fiche de salaire détaillée exigée par l'article L.125-7.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le calendrier conventionnel se lit sur deux mois glissants.
| Date | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 15 du mois | Arrêté du salaire acquis | Base de calcul de l'acompte |
| 25 du mois, ou vendredi précédent | Versement de l'acompte | 75 % du salaire dû au 15 |
| 10 du mois suivant, ou vendredi précédent | Décompte définitif | Solde de la période |
| Fin de chaque mois | Remise de la fiche de salaire | L.125-7 (1) |
| Achèvement d'un travail au forfait | Décompte définitif | Dans les deux semaines — article 16.5 |
| Travail au forfait de plus d'un mois | Décompte intermédiaire | Le 10 de chaque mois — article 16.5 |
Modalités pratiques
Le régime supporte des aménagements, mais dans des limites précises.
| Aménagement | Admis | Fondement |
|---|---|---|
| Paiement mensuel unique | Oui, par arrangement avec le salarié | Article 16.1 |
| Période de salaire supérieure à un mois | Non | Article 16.1 |
| Virement bancaire ou postal | Oui | Article 16.1 |
| Acompte inférieur à 75 % | Non, sauf arrangement au sens de l'article 16.1 | Article 16.1 |
| Retenue sur salaire | Seulement dans les cas de l'article L.224-3, plafonnée au dixième | L.224-3 |
Pratiques et recommandations
Une note de service ne suffit pas à passer au versement mensuel unique. L'article 16.1 réserve cette dérogation aux arrangements « arrêtés avec le salarié » : il faut un accord, pas une décision unilatérale.
Calculez l'acompte sur le salaire réellement dû au 15. Un mois comportant des heures supplémentaires ou des suppléments de pénibilité en première quinzaine relève les 75 %, qui ne sont pas un forfait.
Le forfait déplace le calendrier, pas le principe. Le salaire horaire est versé comme acompte pendant l'exécution, et seul le solde attend la réception des travaux par un responsable désigné par l'employeur.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 16.1 CCT Bâtiment 2025 | Période de salaire, acompte de 75 % le 25, décompte le 10, virement |
| Art. 16.5 CCT Bâtiment 2025 | Décompte définitif du travail au forfait |
| Art. 15.3 CCT Bâtiment 2025 | Salaire horaire payé comme acompte, solde après réception |
| Art. L.125-7 (1) du Code du travail | Décompte détaillé remis à la fin de chaque mois |
| Art. L.224-3 du Code du travail | Cas limitatifs de retenue et exclusion des acomptes de la notion d'avance |
Note
La période de salaire ne peut jamais dépasser un mois. Le passage à un versement unique suppose un arrangement conclu avec le salarié, non une décision unilatérale de l'employeur.