L'égalité de salaire entre hommes et femmes est-elle traitée dans la convention du bâtiment ?
Réponse courte
Non. Le texte coordonné 2025 n'aborde pas cette matière, alors que l'article L.162-12, paragraphe (3), point 3, du Code du travail impose à toute convention collective de prévoir « les modalités d'application du principe de l'égalité de salaire entre hommes et femmes ». L'article 31 se limite au racisme et à la discrimination.
Le principe légal s'applique néanmoins directement. L'article L.225-1 dispose que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. L'article L.225-2 définit largement le salaire : le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature.
Le barème offre en pratique une protection structurelle. Fondé sur des groupes de qualification, il fixe le même taux horaire pour un même échelon : les écarts éventuels se logent dans la classification attribuée ou dans l'accès aux heures majorées, plutôt que dans le taux lui-même.
Définition
Le travail de valeur égale est apprécié au regard de l'ensemble des éléments qui caractérisent le poste. Il ne suppose pas l'identité des tâches.
Le salaire au sens de l'article L.225-2 englobe tout avantage payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'égalité s'apprécie sur l'ensemble des éléments de rémunération.
| Élément | Entre dans la comparaison |
|---|---|
| Salaire horaire du barème | Oui |
| Suppléments pour travaux pénibles | Oui, avantage payé en raison de l'emploi |
| Majorations de l'article 23 | Oui |
| Prime de fin d'année et complément | Oui |
| Indemnité de congé de 12,21 % | Oui |
| Avantages en nature | Oui — L.225-2 |
| Groupe de qualification attribué | Détermine le taux, donc la comparaison |
Modalités pratiques
Plusieurs mécanismes conventionnels méritent un examen sous l'angle de l'égalité.
| Mécanisme | Point d'attention |
|---|---|
| Attribution du groupe de qualification | Cohérence avec les tâches réellement exercées |
| Accès aux formations sectorielles | Ordre de priorité : première inscription, ancienneté, accord patronal |
| Test de compétence | Journée non rémunérée sur le temps personnel du salarié |
| Suppléments de pénibilité | Affectation aux postes ouvrant droit aux 0,50 €/h |
| Heures supplémentaires | Répartition des heures majorées entre salariés |
| Prime de fin d'année | Base assise sur les heures prestées |
| Délégué à l'égalité | Désigné par la délégation du personnel — L.414-15 |
Pratiques et recommandations
Deux salariés classés B2 touchent le même taux : le barème protège du plus évident. L'écart, s'il existe, se construit en amont dans le groupe attribué, ou en aval dans l'accès aux heures majorées et aux postes ouvrant droit aux suppléments.
Le test de compétence tombe un samedi et n'est pas payé. Il conditionne tout l'avancement du secteur et repose sur une disponibilité hors travail, dont la charge n'est pas également répartie selon les situations familiales.
Adressez-vous au délégué à l'égalité. L'article L.414-15 charge chaque délégation d'en désigner un, avec mission de défendre l'égalité de salaire et l'égalité de traitement en matière d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 31 CCT Bâtiment 2025 | Non-discrimination, sans mention de l'égalité salariale |
| Art. L.162-12 (3) 3. du Code du travail | Modalités d'application de l'égalité de salaire, mention obligatoire |
| Art. L.225-1 du Code du travail | Égalité de salaire pour un même travail ou un travail de valeur égale |
| Art. L.225-2 du Code du travail | Définition du salaire, tout avantage compris |
| Art. L.414-15 du Code du travail | Délégué à l'égalité et ses missions |
| Annexe II, article III f), CCT Bâtiment 2025 | Ordre de priorité des inscriptions aux formations |
| Annexe III CCT Bâtiment 2025 | Barème par groupe de qualification |
Note
La convention ne traite pas l'égalité salariale, que l'article L.162-12 lui imposait pourtant d'aborder. Le barème par groupe protège du plus évident, mais les écarts peuvent se loger dans la classification attribuée et dans l'accès aux heures majorées.